Cassation 18 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 1995, n° 93-19.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270235 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean C…, demeurant … à Chateau Landon (Seine-et-Marne),
2 / Mme Geneviève X…, née C…, demeurant … (Seine-et-Marne),
3 / Mme Thibault B…, née C…, demeurant à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre),
4 / Mme Monique C…, née Z…, demeurant … à Chateau Landon (Seine- et-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Maxime A…, demeurant La Rivière à Moulin-le-Carbonnel (Saône-et-Loire),
2 / de Mme Simone A…, demeurant La Rivière à Moulin-le-Carbonnel (Saône-et-Loire),
3 / Mme Viviane A…, demeurant La Rivière à Moulin-le-Carbonnel (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts C…, de Me Copper-Royer, avocat des consorts A…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1993), que, suivant un acte notarié du 18 juin 1987, les consorts C… se sont engagés à vendre, jusqu’au 1er décembre 1987, une propriété aux consorts A… et aux consorts Y… ;
que les bénéficiaires ont versé une somme de 220 000 francs à titre d’indemnité d’immobilisation, à concurrence de 114 000 francs par les consorts A… ;
que les bénéficiaires n’ont pas levé l’option à la date convenue ;
que la vente de la propriété est cependant intervenue entre les promettants et les consorts Y… ;
que les consorts A… ont assigné les consorts C… en restitution de la somme de 114 000 francs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’aux termes du paragraphe 2 du Chapitre « indemnité d’immobilisation » de l’acte du 18 juin 1987, ce n’est qu’en cas de non réalisation de la promesse de vente que l’indemnité d’immobilisation restait acquise de plein droit au promettant, qu’il n’est pas contesté que la vente, objet de la promesse, s’est, nonobstant l’expiration du délai d’option convenu, réalisée et qu’en application de la clause litigieuse, qui n’est enfermée dans aucun délai, les consorts C… ne sont pas fondés à retenir la somme de 114 000 francs ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la promesse était consentie jusqu’au 1er décembre 1987 et qu’à cette date les bénéficiaires n’avaient pas levé l’option, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne les consorts A… à payer aux consorts C… la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Orléans, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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