Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 septembre 2016, N° 16/00526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Mars 2021
N° RG 18/00346 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4YI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2016, RG 16/00526
Appelante
Mme D B, demeurant […]
Représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme H-I Z épouse X, demeurant […]
san avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 janvier 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 17 décembre 2019, aux termes duquel la cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin que l’appelante conclue sur la recevabilité de son action,
— renvoyé l’affaire afin que l’appelante sollicite du directeur de greffe du tribunal d’instance de Chambéry l’autorisation de communiquer le rapport d’expertise C du 16 mai 2018, concernant M. Y.
Vu les nouvelles conclusions de Mme B D du 25 novembre 2020, accompagnées d’une copie des pièces n° 27 et 28, signifiées à l’intimée par acte du 13 novembre 2020, dans les termes du règlement européen1393/2007 aux termes desquelles elle demande à la cour :
Vu l’article 678 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 901du code civil,
— Déclarer recevable son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 21 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable son action en contestation du testament en date du 6 mars 2008,
— Déclarer nul le testament en date du 6 mars 2008 instituant Mme Z
épouse X F universelle des biens de M. Y,
— Condamner Mme Z épouse X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’action apparaît recevable dès lors qu’ayant été instituée F universelle par un testament antérieur, Mme B a, de ce fait, qualité pour agir en nullité du testament rédigé postérieurement qui la prive de ses droits.
Sur le bien fondé
Selon l’article 414-1 du code civil :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ''
En outre, l’article 414-2 du Code Civil dispose que :
« De son vivant, l’action en nullité n 'appartient qu 'à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
1 °Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ''.
Il résulte de ces dispositions, que l’action en nullité d’un testament n’est pas soumise à la démonstration que ' l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental'.
En l’espèce, le docteur C, médecin au service de gériatrie du centre hospitalier d’Aix les Bains, expert, a conclu au terme d’un rapport du 16 mai 2008, destiné au juge des tutelles :
«M. G Y est un homme âgé de près de 85 ans qui présente une altération importante de ses fonctions supérieures avec désorientation temporo-spatiale, troubles du jugement et de la mémoire.
Cette altération des fonctions cognitives est en lien avec un anévrisme rompu ancien associé maintenant à une pathologie neuro-dégénérative type Alzheimer.
ll est absolument incapable de se prendre en charge dans les actes de la vie civile et de la vie courante. Il est incapable également d’exécuter ses obligations familiales.
Cette situation nécessite la mise en place d’une mesure de tutelle. ll peut être entendu par le magistrat sans que cela porte préjudice à sa santé.
Compte-tenu de la situation actuelle, il me paraît souhaitable que cette audition ait lieu à son chevet au centre hospitalier d’Aix-les-Bains.
Elle ne nécessite pas la présence d’une tierce personne particulière. ll peut être tenu informé de la procédure en cours.
Je pense compte-tenu de son niveau intellectuel passé qu’il est capable d 'en comprendre les grandes lignes mais le souvenir risque de s’estomper rapidement.
Compte-tenu de la situation actuelle il me paraît souhaitable de confier la mesure à un organisme tutélaire type UDAF ou ATMP. ''
L’expert a indiqué par ailleurs que M. Y était incapable de citer le prénom de son épouse de même que ceux de ses belles-filles, (dont fait partie Mme Z) et que M. Y est hospitalisé dans le service de soins de suite au CH d’Aix les Bains depuis le 17 avril 2008, en raison de ' très importants troubles cognitifs qui font que le retour à domicile n’est pas envisageable'.
Force est de constater que M. Y était atteint au jour de la rédaction du testament litigieux le 6 mars 2008, soit deux mois à peine avant I’expertise, d’un trouble mental de type Alzheimer et d’une altération importante des fonctions cognitives.
Dès lors l’insanité d’esprit de M. Y au jour de la rédaction du testament étant avéré, il convient de prononcer la nullité du testament instituant Mme H-I Z épouse X F universelle des biens de M. Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’action de Mme B D,
Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Annule le testament daté du 6 mars 2008, établi par M. G Y, instituant Mme Z épouse X F universelle,
Condamne Mme H-I Z épouse X à payer à Mme D B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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