Irrecevabilité 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 avr. 1995, n° 95-60.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 21 février 1995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265642 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X…, épouse Y…, demeurant … à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 15-1 et R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du tribunal d’instance ;
que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi a pour date celle de l’envoi de la déclaration au secrétariat-greffe ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois du 21 février 1995 qui a statué sur le droit de Mme Y… à figurer sur la liste électorale de la commune de Blanc-Mesnil a été envoyée le 24 mars 1995 ;
que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à la susnommée le 27 février 1995 ;
que le délai de 10 jours prévu par l’article R. 15-1, et calculé conformément à l’article R. 15-7 du Code électoral, n’a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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