Rejet 15 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 févr. 1995, n° 91-42.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265355 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Asea Brown Boveri (ABB) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Asea Brown Boveri (ABB), dont le siège est sis …, zone industrielle, Chassieu (Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Armand X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Asea Brown Boveri, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1991), que M. X… est entré au service de la société CEM, devenue PETERCEM, et aux droits de laquelle se trouve la société Asea Brown Boveri (ABB), le 18 octobre 1943 ;
qu’il y a acquis la qualification de technicien niveau V, échelon 1, coefficient 305, prévue par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 ;
qu’il a dû cesser son activité pour cause de maladie le 28 mars 1985 ;
qu’il a reçu notification d’une décision de la caisse primaire d’assurance-maladie, lui attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 1er avril 1988 et l’a portée à la connaissance de son employeur, qui, par courrier du 3 mai 1988, l’a convoqué à un entretien pour examiner avec lui les conséquences de cette situation ;
qu’après cet entretien, la société PETERCEM s’est déclarée, par lettre du 19 mai 1988, au regret de constater la rupture du contrat de travail, prenant effet immédiatement du fait que son état de santé ne lui permettait pas d’exécuter son préavis ;
qu’elle lui a versé une somme de 20 000 francs à titre gracieux ;
que M. X…, contestant les conditions de la rupture, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société ABB fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d’une part, que l’initiative prise par l’employeur de constater la rupture d’un contrat de travail qui ne peut plus être exécuté du fait de l’inaptitude totale et définitive d’un salarié ne peut engager sa responsabilité et l’obliger à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, préjudice auquel il est totalement étranger ;
et qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ;
et alors, d’autre part, que les articles 39 et 47 de la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône, violés par l’arrêt attaqué, excluent l’attribution d’une indemnité de licenciement au salarié dont le contrat est rompu du fait de son invalidité totale et définitive, qui ne résulte ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du fond ont énoncé, à juste titre, que la résiliation par l’employeur du contrat de travail d’un salarié atteint d’une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l’entreprise s’analyse en un licenciement, qui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l’exclut pas, à l’indemnité conventionnelle ;
Et attendu, ensuite, qu’ayant exactement relevé que les dispositions de l’article 39 de la convention collective n’excluaient pas le salarié du bénéfice de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a fait application, à juste titre, de ces dispositions plus favorables que celles de l’article L. 122-9 du Code du travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asea Brown Boveri, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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