Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297, Publié au bulletin
CPH Annemasse 29 juin 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 19 janvier 2023
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CASS
Cassation 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 1224-1 du code du travail

    La cour a jugé que le refus de la société Entre Parenthèse de reprendre le contrat de Mme [Z] constituait une rupture aux torts de cette société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de cadre

    La cour a estimé que, bien que la société Lagardère ait reconnu la qualité de cadre à Mme [Z], les gérants de succursale ne peuvent pas demander le bénéfice des dispositions d'une convention collective applicable aux cadres en l'absence de lien de subordination.

Résumé par Doctrine IA

La société Entre Parenthèse conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le contrat de Mme [Z] lui avait été transféré selon l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînant un licenciement sans cause réelle. Elle invoque une violation des articles L. 7321-3 et L. 1224-1, arguant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux gérants de succursale. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant l'application de l'article L. 1224-1 aux gérants assimilés à des chefs d'établissement. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant les indemnités, estimant que la société avait reconnu Mme [Z] comme cadre, ce qui impose le respect des dispositions de la convention collective applicable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-14.297, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14297
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2023, N° 21/01476
Textes appliqués :
Articles L. 1224-1 et L. 7321-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823684
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00671
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Sur les parties

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