Rejet 9 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-17.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259800 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Ouest Electro-Technique c/ société Saunier eau et environnement |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ouest Electro-Technique, dont le siège est « Les Champs Blancs » à Cesson Sévigne (Ille-et-Vilaine), en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Saunier eau et environnement, dont le siège est …, zone industrielle du Pontay à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ouest Electro-Technique, de Me Blondel, avocat de la société Saunier eau et environnement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1993), que la société Ouest Electro-Technique (société OET) et la société Saunier eau et environnement (société Saunier) ont conclu, le 21 juin 1986, un marché confiant à la première l’exécution de travaux d’électricité et d’automatisme ;
que la société OET a assigné son cocontractant en paiement, d’une somme représentant le montant du marché, déduction faite des acomptes versés, et a demandé celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat ;
que la société Saunier a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société OET fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Saunier la somme de 1 032 762 francs avec intérêts de « droit » à compter du jugement pour la partie retenue par celui-ci et depuis l’arrêt pour le surplus, outre 28 000 francs de frais irrépétibles d’instance et d’appel, alors, selon le pourvoi, que, par application de l’article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique doit être demandée en justice, ce qui implique que l’auteur de la rupture ait mis son cocontractant en demeure d’exécuter ses propres obligations ;
qu’en s’abstenant de constater que la société Saunier, qui ne respectait pas son obligation de payer les prestations déjà fournies par la société OET, l’avait mise en demeure d’achever les installations avant de s’adresser à une autre entreprise et de s’expliquer sur le reproche précis fait à la société Saunier de rendre impossible pour la société OET, l’ayant pourtant proposé, cet achèvement d’exécution, l’arrêt n’a légitimé la rupture unilatérale émanant de la société Saunier qu’au prix d’un manque de base légale au regard des exigences de l’article 1184, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que le moyen ne critique pas la disposition de l’arrêt déboutant la société OET de sa demande en dommages-intérêts pour rupture unilatérale de contrat, et que la société Saunier avait fondé sa demande en dommages-intérêts sur les manquements contractuels de la société OET, le grief est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société OET fait le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
que la société OET ayant demandé le plafonnement des pénalités, stipulé à l’article 6 du marché, et la société Saunier, reconnaissant que cette « analyse…, concernant les articles 4 et 6 et leur complémentarité, est correcte » et invitant la cour d’appel à user de son pouvoir d’augmenter la peine, s’avérant dérisoire eu égard au préjudice réellement subi, par application de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi du 11 octobre 1985, l’arrêt n’a accordé à la société Saunier une réparation totalement déplafonnée et sans aucun rapport avec le jeu de la clause pénale, dont débattaient explicitement les parties, qu’au prix d’une modification des termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, loin de méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, a statué dans la limite des prétentions de la société Saunier, telles qu’elles résultaient des conclusions signifiées le 11 janvier 1993 ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest Electro-Technique, envers la société Saunier eau et environnement, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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