Cassation 9 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mars 1995, n° 93-10.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267676 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée La Vinothèque c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Vinothèque, ayant son siège social … (Haut-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d’assurance maladie de Colmar, ayant son siège … (Haut-Rhin),
2 / de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, ayant son siège … (Haut-Rhin),
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Alsace, Cité administrative, … (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Vinothèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, soulevé d’office, après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l’article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire a décidé d’affilier au régime général de la sécurité sociale plusieurs personnes au titre de l’activité qu’elles avaient exercée occasionnellement de 1985 à 1987 en apportant leur concours à la société La Vinothèque ;
que celle-ci a contesté cette décision ;
Attendu que, pour débouter la société de son recours, l’arrêt attaqué énonce que l’activité de ces personnes, dont la mise en cause ne serait pas nécessaire, présente un caractère subordonné ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait trancher un litige portant sur l’assujettissement au régime général sans que les intéressés soient présents en la cause, la cour d’appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne les défenderesses, envers la société La Vinothèque, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Colmar, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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