Rejet 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-17.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007274593 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X…, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d’appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme Françoise Y…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X…/Y… se sont mariés le 5 juin 1965 sous le régime de la séparation des biens ;
qu’au cours de l’union conjugale, ils ont acquis indivisément un terrain à Coudeville, sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation ;
que, par arrêt du 29 janvier 1987, la cour d’appel de Rouen a prononcé leur divorce ;
que, le 30 juin 1989, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ;
que l’arrêt attaqué (Rouen, 7 juin 1933) a estimé que le compte de dépenses présenté par le mari n’était pas suffisamment précis pour permettre de déterminer le montant du passif devant être supporté par chacun des co-indivisaires, et celui des frais devant être remboursés à M. X… en application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil ;
qu’en conséquence, la cour d’appel a refusé d’homologuer le projet d’état liquidatif ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
qu’en l’espèce, il appartenait à M. X…, demandeur à l’homologation du projet d’état liquidatif, d’établir les dépenses dont il sollicitait le remboursement, et non la réalité de celles effectuées par son ex-épouse pour le compte de l’indivision ;
qu’en énonçant que le compte d’administration de M. X… et l’état des dépenses par lui réglées au cours de la vie commune ne permettaient pas de déterminer de façon précise le montant du passif devant être supporté par chacun des co-indivisaires, l’arrêt attaqué a mis à la charge de M. X… la preuve des dépenses de son ex-épouse, et inversé la charge de cette preuve en violation de l’article 1315 du Code civil ;
alors, d’autre aprt, que M. X… avait soutenu dans ses conclusions que son ex-épouse s’était bornée à s’opposer au projet d’état liquidatif, et s’était toujours volontairement abstenue de fournir le décompte des dépenses qu’elle invoquait ;
qu’il résulte en effet du procès-verbal de carence et de dires établi par le notaire que Mme Y…, bien que régulièrement convoquée aux opérations de liquidation, s’était abstenue de déférer à cette convocation, et n’avait fourni aucun élément de nature à justifier son opposition au projet d’état liquidatif ;
qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que M. X… avait également soutenu que devaient être prises en considération les dépenses par lui engagées dans l’intérêt de l’indivision depuis le 31 décembre 1988, date à laquelle le compte d’administration avait été arrêté, jusqu’au 31 décembre 1992 ;
qu’en se référant à ce seul compte sans examiner les dépenses postérieures au 31 décembre 1988, la juridiction du second degré a omis de répondre à ces conclusions et, de nouveau, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 susvisé ;
Mais attendu, d’abord, qu’à aucun moment l’arrêt attaqué n’a mis à la charge du mari la preuve des dépenses effectuées par sa femme ;
que la cour d’appel s’est bornée à constater que les époux avaient contribué aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, et qu’ils avaient concouru l’un et l’autre à payer les frais d’acquisition du terrain, de construction et d’agrandissement de la maison d’habitation, et d’entretien de celle-ci ;
que la première branche manque en fait ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir rappelé que, dans ses conclusions, Mme Y… avait fixé à 75 485,38 francs le montant de sa participation au remboursement des emprunts et au paiement des travaux, la cour d’appel a estimé, par une appréciation souveraine, que les époux avaient tous deux contribué au financement de la construction et de l’entretien de l’immeuble litigieux ;
qu’elle a ainsi rejeté la thèse du mari, selon laquelle il aurait été seul à assurer ce financement, et répondu de la sorte aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, que c’est pour la totalité de la période envisagée que l’arrêt attaqué a ainsi constaté que chacun des époux avait contribué à l’ensemble des dépenses afférentes à l’immeuble litigieux, sans qu’il y ait lieu d’opérer une ventilation entre la période antérieure au 31 décembre 1988, et celle postérieure à cette date ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme Y… la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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