Rejet 22 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-82.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553655 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— FERRE Jean, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui a prononcé la relaxe de Roger A… du chef de dénonciation calomnieuse et l’a débouté de ses demandes aux fins de réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal ancien et 226-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé A… du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires ;
« aux motifs que les témoignages de Mme Z… et de Jean-Maurice X… établissent qu’en l’état du climat dans lequel l’attribution des fréquences a été effectuée, fut-ce dans un contexte exploité médiatiquement dans des conditions restées au demeurant imprécises, Roger A… n’a pas agi de mauvaise foi lors de sa dénonciation ;
qu’à cet égard, les explications données par le prévenu sur les raisons du dépôt de sa plainte pénale aux fins de préserver des droits en ce qui concerne sa situation bancaire à l’époque où sa demande d’autorisation d’émettre a été refusée et en ce qui concerne les licenciements du personnel de son association rendus nécessaires par ce refus d’autorisation, pour critiquables qu’elles puissent être estimées, ne démontrent pas davantage qu’il avait connaissance de la fausseté des agissements dénoncés ;
qu’en définitive, la preuve de la mauvaise foi de Roger A… ne résultant pas des pièces de la procédure ni des débats, le jugement déféré doit être infirmé ;
qu’en conséquence, le prévenu doit être relaxé des fins de la poursuite et la partie civile débouté de ses demandes ;
« 1 ) alors que, d’une part, si l’appréciation de la mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce n’est que dans la mesure où cette appréciation est exempte d’insuffisance ou de contradiction ;
que la cour d’appel ne pouvait sans insuffisance infirmer un jugement de condamnation sans s’expliquer sur le motif par lequel les premiers juges avaient caractérisé la mauvaise foi du prévenu en relevant que, au moment de sa plainte, celui-ci n’alléguait aucune charge sérieuse de nature à justifier une accusation grave de corruption, qu’il n’avait déposé plainte que pour se forger des éléments de preuve à l’égard de ses créanciers et qu’il avait voulu éviter la procédure normale qui eut été de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’autorisation selon lui litigieuse ;
qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces motifs qui établissaient la connaissance par le prévenu de l’absence de fondement de sa plainte au moment de la dénonciation, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
« 2 ) alors que, d’autre part, la bonne ou la mauvaise foi du prévenu s’apprécie au moment de la dénonciation ;
qu’en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de A…, sur un ensemble de déclarations de témoins recueillies par le juge d’instruction après le dépôt de la plainte, de nature, selon lui, à renforcer les soupçons du prévenu, sans rechercher si ces soupçons étaient justifiés au moment du dépôt de la plainte par des éléments suffisants sinon sérieux, la cour d’appel a derechef privé son arrêt de motifs" ;
Attendu que, pour relaxer Roger A…, prévenu de dénonciation calomnieuse, et débouter Jean Y…, partie civile, de ses demandes en réparation, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les témoignages recueillis, se prononce, sans insuffisance ni contradiction, par les motifs repris au moyen en relevant, particulièrement, que Roger A… n’avait pas agi de mauvaise foi lors de sa dénonciation ;
Qu’en cet état, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’en conséquence, le moyen qui ne tend qu’a remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus par les parties ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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