Résumé de la juridiction
2) possibilite d’usage de la denomination sociale (smip toulouse) et des denomination sociale, nom commercial et enseigne (smip vie) (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch., 15 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SMIP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95593468 |
| Référence INPI : | M20000381 |
Sur les parties
| Parties : | SMIP- MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE MEDICALE ET CHIRURGICALE c/ MUTUELLE SMIP, SMIP VIE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 1929 le Ministre du Travail de l’Hygiène de l’Assistance et de la Prévoyance Sociale a approuvé les statuts de la Société de Secours Mutuels Interprofessionnelle de Département des Deux Sèvres. Par arrêté en date du 13 février 1967, cette société a changé de dénomination devenant la Société Mutualiste Interprofessionnelle du Poitou. En 1986, cette société mutuelle a modifié une nouvelle fois sa dénomination sociale devenant « SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale ». Para arrêté du 22 février 1974, la Société Mutualiste des Nom Assujettis à la Sécurité Sociale, comme sous le sigle de S.M. N.A.S.S., dont le siège social est à TOULOUSE, est devenue la « Société Mutualiste Interprofessionnelle de Prévoyance » dite S.M. I.P., son champs d’activité étant défini comme la région Midi-Pyrénées. Le 12 août 1983 a été créée une société anonyme immatriculée au RCS de Toulouse sous le N B 340.483.684, avec pour dénomination sociale, nom commercial et enseigne « SMIP VIE », société domiciliée à la même adresse que la SMIP Midi-Pyrénées qui, le 20 octobre 1995, a déposé à titre de marque le vocable SMIP, dépôt publié le 24 novembre 1995 sous le N 95593468. Par acte en date du 30 septembre 1997, la SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale, ci-après dénommée SMIP NIORT, a fait assigner la Mutuelle SMIP, (ci- après dénommée SMIP TOULOUSE) et la SA SMIP VIE afin de leur voir interdire l’utilisation du sigle SMIP et voir sanctionner des actes de concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2000. La SMIP NIORT fait valoir les moyens suivants : I – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE
- le dépôt de marque est nul en application de l’article 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le vocable composant la marque déposée étant indisponible au jour du dépôt, puisque utilisé à titre de nom commercial même si celui-ci n’était pas connu sur l’ensemble du territoire ; de même l’adoption de ce sigle comme dénomination sociale, comme nom commercial et comme enseigne, est contraire aux droits de la SMIP Mutuelles Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale sur son nom commercial défini comme étant « le nom désignant le fonds de commerce » et dont l’appropriation s’effectue par le premier usage ;
- un sigle ou des initiales peuvent constituer un nom commercial si ce sigle devient le signe de ralliement de la clientèle ce qui est le cas en l’espèce depuis 1970 au moins et depuis la modification en SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale en 1986 ;
— ce sigle est protégeable en tant que groupe de lettres sans signification présentant un caractère arbitraire et parfaitement prononçable nonobstant la présence de points, la jurisprudence n’ayant jamais introduit de distinction, que les sigles soient séparés par des points ou nom ;
- il a permis, dès qu’il est apparu dans les documents émis par la concluante à partir de 1970, une identification simple par le public et il a fait depuis cette époque l’objet d’une utilisation publique et continue jusqu’à aujourd’hui ;
- aucune autre condition n’est exigée par la loi et il est sans aucune incidence sur l’existence de nom commercial que celui-ci soit précisé dans les statuts on inscrit au registre du commerce et des sociétés ; ainsi, pour les mêmes raisons la défenderesse ne peut tirer aucun avantage d’une prétendue inscription de ce sigle dans ses statuts en 1974, puisque celle-ci, ne lui confère aucun droit ;
- il résulte des documents produits par la défenderesse elle-même que jusqu’en 1974 sa dénomination sociale n’avait rien à voir avec le sigle « SMIP » ; en effet, elle s’appelait SOCIETE MUTUALISTE DES NON ASSUJETTES A LA SECURITE SOCIALE et utilisait le sigle « S.M. N.A.S.S » ;
- l’utilisation ultérieure par un tiers, ayant de plus la même activité que la requérante, du sigle « SMIP » est de nature à créer une confusion au sens de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; en effet :
- les deux entités ont la même forme juridique,
- elles ont la même activité,
- la demanderesse a vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national ;
- la règle de la précision du sigle n’est apparue qu’après la loi de 1985 et n’est pas une règle obligatoire dans les statuts types ;
- le droit à la propriété du nom commercial bénéficie protection sur tout le territoire national quel que soit son degré de notoriété et l’étendue de son usage, distinguant d’une part l’enseigne et la raison sociale qui ont une protection géographiquement limitée à la sphère d’intervention de la personne, du nom commercial régulièrement acquis qui bénéficie d’une protection générale sur le territoire national ;
- en outre, les statuts de 1997 de la SMIP NIORT précisent en leur article 7 que peuvent adhérer à la mutuelle les résidents en France ou Départements d’Ordre Mer, ce qui exclut un recrutement purement local, soit au total 79 500 adhérents chef de famille représentant 147 445 personnes ;
- l’esprit mutualiste est bafoué par la défenderesse :
— dont les documents publicitaires ne mentionnent pas qu’elle est régie par le Code de la Mutualité en contravention avec l’article 1 dit Code ;
- qui consacre des sommes considérables à de la publicité au détriment l’intérêt commun de ses adhérents ;
- qui n’adhère pas à la Fédération Nationale de la Mutualité Française ;
- qui a créé une société anonyme d’assurance-vie sans doute pour contourner la rémunération des salariés à la commission ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LA NULLITE DES DENOMINATIONS SOCIALES, DU NOM COMMERCIAL ET DE L’ENSEIGNE
- la reproduction pure et simple du nom commercial de la SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale par une personne morale ayant la même activité entraîne un risque certain de confusion indiqué plus haut, confusion volontairement entretenue par les défenderesses afin de bénéficier de la renommée de la SMIP dans ce domaine ;
- le sous-directeur de l’accès aux soins auprès des Ministères de l’Emploi et de la Solidarité n’a aucune autorité ni aucune compétence spécifique pour affirmer que la législation sur la protection du nom commercial ne serait pas applicable à la concluante au motif qu’une mutuelle est un organisme de droit privé ayant une nature civile et non commerciale alors qu’aujourd’hui la notion d’entreprise ayant une activité économique est seule prise en compte (cf article 25 de la loi du 25 janvier 1985) et il ne viendrait à l’idée de personne de refuser la protection du nom commercial au Crédit Agricole ou au Crédit Mutuel ; Elle demande en conséquence au tribunal de : Dire et juger que la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale est titulaire du nom commercial « SMIP » depuis 1970 ; Dire et juger que la marque « SMIP » publiée le 24 novembre 1995 sous le N 95593468 doit être annulée ; Dire et juger que la « Mutuelle »SMIP« ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage à titre de dénomination du sigle »SMIP" ; Dire et juger que la SA « SMIP VIE » ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage du sigle « SMIP » à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Condamner la « Mutuelle SMIP » de Toulouse dans le mois de la signification du jugement à intervenir à faire radier ladite marque « SMIP » du registre national des marques tenu par l’INPI et ce sous astreinte de 5.000 F par jour de retard,
Condamner la même mutuelle dans le mois de la signification du jugement à intervenir à modifier sa dénomination sous astreinte de 5.000 Frs par jour de retard ; Condamner la SA SMIP VIE, dans le mois de la signification à intervenir à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne sous astreinte de 5.000 Frs par jour de retard ; Faire interdiction aux défenderesses d’utiliser à l’avenir, de quelque façon que ce soit, le sigle « SMIP » sous astreinte de 10.000 Frs par infraction constatée ; Ordonner la transmission du jugement à intervenir par le Greffe à l’INPI et son inscription au Registre National des Marques en marge des dépôts annulés. Dire et juger que la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’encontre de la requérante ; Condamner in solidum la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » à payer la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale la somme de 300.000 Frs à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » à payer à la requérante la somme de 15.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SMIP TOULOUSE et la SMIP VIE répliquent de la façon suivante :
-une mutuelle n’est pas une société commerciale et le Code la Mutualité auquel elle est soumise lui impose de préciser dans ses statuts non seulement sa dénomination exacte mais son sigle, ce que la SMIP TOULOUSE a fait depuis 1974 et la SMIP NIORT en 1997 seulement à l’occasion d’un partenariat avec la MACIF ;
- le sous-directeur de l’accès aux soins de leur Ministère de tutelle de l’Emploi et de la Solidarité précise d’ailleurs que pour utiliser un sigle une Mutuelle doit effectivement l’avoir indiqué statutairement et qu’une mutuelle ne peut étendre son activité au-delà des départements énumérés par ses statuts ;
- la législation relative à la protection du nom commercial n’est pas applicable aux mutuelles organismes de droits privé ;
- en l’espèce les régions d’activité des deux mutuelles sont distinctes ; or, le nom et l’enseigne ne sont protégés que dans les limites géographiques de la notoriété qu’ils ont pu acquérir et la pénétration par la SMIP NIORT du territoire français est infirme et correspond aux mutations des anciens adhérents des départements d’origine ;
— l’impossible appropriation du nom commercial interdit d’avoir recours à la protection de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- il n’y a pas de sigle autonome indépendant de la dénomination « SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale ». Elles concluent donc au débouté, à la validation de leur propre dépôt de marque et réclament les sommes de 200.000F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50.000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA FACULTE POUR UNE MUTUELLE D’UTILISER UN NOM COMMERCIAL : Il est constant que les deux parties sont des mutuelles, personnes morales de droit privé soumises au Code de la Mutualité, dont les dispositions ne sont cependant pas exclusives de celles du Code de la Propriété Intellectuelle. L’article L 122-3 du Code la Mutualité impose aux mutuelles de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicité ou autres documents qu’elles sont régies par le Code de Mutualité, les termes de « mutuel », « mutuelle », « mutualité », ou « mutualiste » étant d’usage strictement limité. Ainsi les dispositions législatives et réglementaires applicables n’interdisent pas l’usage d’un nom commercial et font prédominer la connaissance par le public de la forme juridique de la personne avec laquelle il contracte et la nécessité d’éviter toute confusion en réservant les termes de cette familles de non aux organismes régis par le Code de la Mutualité. Il s’agit là de la seule exigence édictée par le Code de la Mutualité en matière d’appellation et d’usage d’appellation complétée par :
- l’article L 122-2 du Code de Mutualité, selon lesquels un décret en conseil d’Etat établit les statuts types et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire,
- les statuts types de février 1987 diffusés par la Mutualité Française prévoyant en leur article 1 relatif à l’appellation de la mutuelle que celle-ci doit être complétée le cas échéant par le sigle choisi, ce qui ne confère aucun caractère obligatoire au choix d’un sigle si, à fortiori, au sens que peut revêtir celui-ci. L’activité exercée par les deux mutuelles parties au litige est sans nul doute de nature économique s’agissant de l’offre de biens ou services à titre marchand, en l’espèce, l’offre
d’une couverture sociale complémentaire en contre-partie du versement d’une cotisation. Cette activité économique ne doit pas être confondue avec l’objet commercial ou non de l’activité. Ainsi une société civile immobilière bien qu’ayant une forme civile est susceptible d’effectuer des actes de commerce par nature au sens de l’article 632 du Code de Commerce lorsqu’elle rénove des immeubles en vue de leur revente et les banques à forme mutualiste effectuent des actes de commerce par nature au sens de l’article 632 alinéa 8 du code susvisé. La notion d’activité économique est don indépendant de la forme civile ou commerciale de la personne morale qui l’exerce et elle suppose nécessairement que les entreprises concernées s’adressent à une clientèle potentielle et, à ce titre, soient susceptibles d’utiliser un nom commercial, défini comme le signe de ralliement de la clientèle ou le trait d’unions entre la clientèle et l’entreprise. II – SUR L’USAGE ET LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL : Le nom commercial s’acquiert par le premier usage personnel et public. Les initiales et sigles peuvent être protégés comme noms commerciaux de fantaisie, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si ces initiales sont ou non séparées par des points, la prononciation du sigle excluant généralement celle des points qui peuvent séparer les initiales et la consonance des deux noms étant en l’espèce la même. Il est par ailleurs admis qu’un groupe d’initiales est protégeable en tant que groupe de lettres sans signification présentant un caractère arbitraire. Les défenderesses sont donc mal fondées à soutenir que n’est pas protégeable le sigle « SMIP » sans lien avec la dénomination sociale « Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale ». Il a été plus haut qu’aucune des dispositions du Code de la Mutualité précitées n’impose, l’usage d’un sigle ; dès lors, la seule intégration de celui-ci dans les statuts de la SMIP TOULOUSE depuis 1974 ne peut conférer à celle-ci plus de droits que l’usage simple du sigle. A cet égard, il n’est pas indifférent de relever que si le nom commercial doit figurer sur tous les documents mettant l’entreprise en rapport avec sa clientèle et ses co-contractants et faire l’objet d’une publicité au registre du commerce en application du décret 84-406 du 30 mai 1984, cette inscription ne supplée cependant pas l’usage public effectif qui seul confère la propriété de nom commercial. En effet, selon l’article 8 de la convention d’union le nom commercial est protégé indépendamment de toute obligation d’inscription et il importe peu qu’un nom commercial ne soit pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés dès lors qu’il est exploité. Dès lors, par analogie, la seule inscription du sigle dans les statuts d’une mutuelle ne peut suppléer l’usage public du sigle qui peut seul lui conférer la propriété de ce nom commercial en l’absence de dépôt de celui-ci et, comme c’est le cas en l’espèce, le conflit entre un dépôt du sigle postérieur à un usage antérieur revendiqué doit être résolu comme en matière de droit des marques, cette législation n’étant pas exclue par le Code de la Mutualité.
Ce principe posé, il convient de déterminer si le sigle SMIP doit être considéré comme un nom commercial ou comme une enseigne celle-ci désignant l’établissement commercial c’est à dire l’entreprise dans sa localisation alors que le nom commercial désigne l’entreprise considérée en elle-même. Un nom est utilisé à titre de nom commercial lorsqu’il est publiquement employé dans toute manifestation quelconque de l’activité de l’entreprise qu’il désigne. L’enseigne se confond de nos jours le plus souvent avec le nom commercial et c’est le cas en l’espèce, le sigle SMIP ne permettant pas la localisation géographique de l’entreprise pour l’une quelconque des parties, en l’absence de référence au territoire géographique concerné depuis les modifications respectives des dénominations sociales de 1974 pour la défenderesse et de 1986 pour la demanderesse. Il s’agit donc d’un nom commercial et demeure à déterminer la disponibilité du sigle au regard de son usage antérieur revendiqué par la demanderesse. L’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : c- à un nom commercial ou à une enseigne comme sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Il a été dit qu’un mutuelle a la possibilité d’utiliser un nom commercial et il n’est pas contesté que les deux parties à l’instance exercent des activités identiques sous un même sigle, le sigle SMIP, complété par la dénomination Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale en ce qui concerne la demanderesse. L’usage allégué doit être considéré comme public et continu, le sigle SMIP figurant sur les listes de tarif de responsabilité éditées depuis 1974, les documents publicitaires, les lettres circulaires d’informations, le journal édité par la SMIP en novembre 1991, les stands de la foire de NIORT de 1981, 1988 à 1992 ou les publicités éditées à l’occasion de cette manifestation. L’histoire de l’usage du sigle SMIP est le suivant : 1 – en ce qui concerne la SMIP NIORT
- 13 juillet 1929 approbation des statuts de la Société Mutualiste Interprofessionnelle des Deux sèvres ;
- 13 février 1967, nouvelle dénomination « la Société Mutualiste Interprofessionnelle du Poitou » (Deux-Sèvres et Vienne) ;
- 25 novembre 1986, troisième dénomination sociale « SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale », comprenant les département des Deux-
Sèvres, Vienne, Charentes et Vendée, étant précisé qu’il n’est pas établi que ces statuts aient été refusés par l’autorité administrative dans le délai de l’article R 122-1 alinéa 3 du Code la Mutualité et qu’ils sont donc réputés approuvés par application de l’article L 122- 7 alinéa 2 du dit Code ;
- il résulte de l’article 7 des statuts 1997 résultant de la modification déposée le 24 novembre 1996 que peuvent adhérer à la mutuelle les résidents en France ou Département d’Outre Mer. 2 – en ce qui concerne la SMIP TOULOUSE : Le 22 février 1974, la Société Mutualiste des Non Assujettis à la Sécurité Sociale, comme sous le sigle de S.M. N.A.S.S, devient la « Société Mutualiste Interprofessionnelle de Prévoyance » dite S.M. I.P ; son champ d’activité est la région Midi-Pyrénées. Cet historique établit d’une part que la SMIP TOULOUSE n’utilise le sigle SMIP que depuis 1974, ce signe ayant remplacé celui de SMNASS difficilement prononçable, et d’autre part que la SMIP NIORT bénéfice de l’antériorité de l’usage du nom commercial « SMIP » qui de 1967 à 1986 a correspondu aux initiales de son appellation pour, depuis 1986, être intégré dans ses statuts, sans lien avec sa nouvelle dénomination sociale. S’agissant d’un nom commercial, la protection qui lui est attribuée s’étend à l’ensemble du territoire national, indépendamment des règles spécifiques au Code de la Mutualité qui disposent que lorsque une mutuelle énumère seulement certains départements du territoire français, son champ d’activité est obligatoirement limité à ces départements. En effet, toute entreprise a vocation à s’installer sur l’ensemble du territoire national et une simple modification des statuts d’une mutuelle, dès lors qu’elle est approuvée par l’autorité administrative, lui permet d’étendre son champ d’activité en bénéficient de la autorité acquise par son nom commercial dans le secteur géographique initial. Dès lors que les deux entreprise concernées exercent la même activité sous un même sigle, le risque de confusion exigé par l’article L 711-4 susvisé est caractérisé et il convient d’examiner si la SMIP NIORT prouve que son nom commercial était connu sur l’ensemble du territoire national au moment où la SMIP TOULOUSE a déposé sa marque en 1995. La SMIP NIORT produit aux débats une liste de 78 adhérents domiciliés dans les départements 13, 31, 69 et 75, adhérents à la mutuelle avant 1970. Ce document établit que son nom commercial était connu sur l’ensemble du territoire national avant 1995 et dès lors les conditions prévues par l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en sa réduction postérieure à 1991 sont remplies et il convient de dire la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale est titulaire du nom commercial « SMIP » depuis 1970, que la marque « SMIP » publiée le 24 novembre 1995 sous le N 95593468 doit être annulée, que la « Mutuelle SMIP » ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage à titre de dénomination du sigle « SMIP » et que la SA
« SMIP VIE » ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage du sigle « SMIP » à titre de dénomination sociale, de non commerciale ou d’enseigne. La « Mutuelle SMIP » de Toulouse sera condamnée à modifier sa dénomination à faire radier des le mois de la signification du jugement à intervenir ladite marque « SMIP » du registre national des marques tenu par l’INPI et ce sous astreinte, et la SA SMIP VIE sera également condamné à modifier sa dénomination, étant domicilié à la même dresse que la MUTUELLE SMIP TOULOUSE et exerçant une activité d’assurance vie et capitalisation, recoupant les activités « prévoyance et énorme » de la SMIP NIORT. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : L’action en concurrence déloyale est soumise aux principes de la responsabilité civile et exige la dénomination d’une faute, d’un préjudice et d’un lieu de causalité. Si le caractère intentionnel de la faute est indifférent, l’exigence d’un préjudice implique qu’il existe entre les parties un rapport de concurrence et en principe, il n’existe de situation de concurrence qu’entre des professionnels ou des entreprises de même spécialisé, s’adressant à la même clientèle. La preuve de ces éléments est libre et incombe à la demanderesse. Celle-ci produit aux débats certaines factures provenant de pharmaciens de la région Midi-Pyrénées transmises par informatique à la Mutuelle de Niort, alors qu’elles concernaient la Mutuelle SMIP de Toulouse et cela malgré l’identification de chaque mutuelle par un numéro spécifique ; un courrier du 20 juillet 1998 de la CPAM des Hautes-Pyrénées qui en a fait de même (confusion entre les numéros 31 9 06126 et 79 M 001960 des deux mutuelles). Des courriers de deux adhérents en date des 8 octobre 1998 et 6 janvier 1999 établissent le mauvais accueil qui leur a été réservé, voire le refus du tiers payant qui leur a été opposé, en raison de la réputation de mauvais payeur de la SMIP Toulouse. Par ailleurs, la confusion existe jusque dans les instances nationales de la mutualité comme en atteste un courrier du 20 octobre 1997 adressé par la Fédération Nationale de la Mutualité Interprofessionnelle à Monsieur René TURGNE, Président de la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale courrier faisant état de la confusion liée au sigle de la mutuelle. Enfin, une note interne d’information du 11 décembre 1997 relate une réclamation du Président du Syndicat des Pharmaciens du Département de l’Hérault, Monsieur B, menaçant de dénoncer la convention de tiers payant pharmaceutique que cette mutuelle a signée en 1986, en raison de la non application de la télétransmission prévue à cette convention, alors qu’il s’est avéré après renseignements que ce litige ne concernait que la SMIP Toulouse. La confusion existe donc entre les deux mutuelles et leurs interlocuteurs habituels et il convient de faire droit à la demande de la SMIP Mutuelle Interprofessionnelle Médicale
et Chirurgicale, pour une somme qui sera fixée forfaitairement en l’absence d’éléments comptables produits aux débats et compte tenu de l’augmentation constante du nombre des adhérents depuis 1988 qui résulte de la plaquette publicitaire de la SMIP NIORT éditée en 1996. Cette somme sera en conséquence fixée à 100.000 F. L’équité commande en outre d’allouer à la demanderesse la somme de 15.000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les défenderesses qui succombent seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles. La transmission du jugement par le Greffe à l’INPI et son inscription au Registre National des Marques en marge des dépôts annulés seront ordonnées dans les termes de l’article R 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. La nature du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale est titulaire du nom commercial « SMIP » depuis 1970 ; ANNULE la marque « SMIP » publiée le 24 novembre 1995 sous le N 95593468 ; DIT que la « Mutuelle SMIP » ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage à titre de dénomination du sigle « SMIP » ; DIT que la SA « SMIP VIE » ayant son siège à Toulouse, ne peut faire usage du sigle « SMIP » à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne ; CONDAMNE la « mutuelle SMIP » de Toulouse dans le mois de la signification du jugement à intervenir à faire radier ladite marque « SMIP » du registre national des marques tenu par l’INPI et passé ce délai, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; CONDAMNE la même mutuelle dans le mois de la signification du jugement à intervenir à modifier sa dénomination et passé ce délai sous astreinte de 2.000 Frs par jour de retard ; CONDAMNE la SA SMIP VIE, dans le mois de la signification à intervenir à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et passé ce délai sous astreinte de 2.000 Frs par jour de retard ; FAIT interdiction aux défenderesses d’utiliser à l’avenir, de quelque façon que ce soit, le sigle « SMIP » sous astreinte de 5.000 Frs par infraction constatée ;
DIT que le jugement sera transmis par le Greffe à L’INPI et inscrit au Registre National des Marques en marges des dépôts annulés conformément à l’article R 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; DIT que la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’encontre de la requérante ; CONDAMNE in solidum la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » à payer à la Mutuelle Interprofessionnelle Médicale et Chirurgicale la somme de cent mille francs (100.000 Frs) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum la « Mutuelle SMIP » et la SA « SMIP VIE » à payer à la requérante la somme de 15.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; LAISSE les dépens à la charge in solidum de la Mutuelle SMIP et la SA SMIP VIE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élément indifferent, presence de la meme forme geometrique ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Absence de caractère distinctif du quadrilatere ·
- Denomination sur des vetements pour enfants ·
- Reproduction servile ou quasi-servile ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Numero d'enregistrement 95 589 088 ·
- Numero d'enregistrement 1 254 359 ·
- Numero d'enregistrement 1 402 423 ·
- Numero d'enregistrement 1 680 563 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Comparaison avec denomination ·
- Nombre de syllabe différent ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Dessin d'un navire ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Contrefaçon de ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Notoriete ·
- Vetements ·
- Bateau ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Prononciation ·
- Vêtement ·
- Nourrisson ·
- Reproduction ·
- Notoriété
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Application de l'article 189 bis code de commerce ·
- Exploitation dans l'intention de nuire ·
- 2) appréciation à la date du dépôt ·
- Numero d'enregistrement 93 497 078 ·
- Numero d'enregistrement 94 505 739 ·
- Numero d'enregistrement 94 505 740 ·
- Numero d'enregistrement 1 436 375 ·
- Numero d'enregistrement 1 458 259 ·
- Numero d'enregistrement 1 458 273 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 027 ·
- Action en nullité, prescription ·
- Forclusion par tolerance ·
- Loi du 31 décembre 1964 ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt non renouvelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque 1 469 027 ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Usage restreint ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Disponibilite ·
- 1) exception ·
- Recevabilité ·
- Déchéance ·
- Factures ·
- Fromages ·
- Validité ·
- Fromagerie ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Élément figuratif ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur
- Articles de presse nationale et étrangère et guide michelin ·
- Adjonction inopérante d'un mot banal ou descriptif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Nom commercial regulierement forme ·
- Numero d'enregistrement 95 563 369 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 476 001 ·
- Secteur d'activité identique ·
- Demande d'enregistrement ·
- Provenance geographique ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Preuves rapportées ·
- Signe appropriable ·
- Cl16, cl41, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Nom patronymique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Usurpation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Café ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Volonte de profiter de la renommee d'autrui ·
- Action en contrefaçon et en parasitisme ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 92 401 175 ·
- Contrefaçon, concurrence déloyale ·
- Cl09, cl16, cl35, cl38 et cl41 ·
- Éléments pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Apposition sur affiches ·
- Epuisement des droits ·
- Identite des services ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Élément indifferent ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Parasitisme ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Télévision ·
- Divertissement ·
- Comités ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Election ·
- Contrefaçon ·
- Spectacle
- Représentation des conditionnements, flacon et emballage ·
- Modification en cours de procédure de la denomination ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Vente a prix inferieur, publicités ressemblantes ·
- Reproduction d'une caracteristique essentielle ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Volonte de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- 2) etui contrefaçon de la marque figurative ·
- Appréciation de la marque dans son ensemble ·
- Investissements importants de publicité ·
- Désignation d'une qualité essentielle ·
- Detournement de l'acception courante ·
- Forme imposée par le conditionnement ·
- Désignation nécessaire et generique ·
- Mention sur l'emballage du produit ·
- Article 3 loi du 31 décembre 1964 ·
- Numero d'enregistrement 1 406 796 ·
- Numero d'enregistrement 1 444 349 ·
- Marque complexe, flacon et etui ·
- Éléments pris en considération ·
- 1) contrefaçon par imitation ·
- 1) imitation de la fragrance ·
- Responsabilité personnelle ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Conditionnement, flacon ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- 2) éléments inopérants ·
- Action en contrefaçon ·
- Jus de l'eau de soins ·
- Premier mot identique ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Professionnel averti ·
- Similitude olfactive ·
- Caractère evocateur ·
- Preuve insuffisante ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Depreciation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Produit ·
- Emballage
- Marque et denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Modification de la denomination sociale ·
- Usage par l'intime d'un logo , dépôt ·
- Risque de confusion entre les logos ·
- Numero d'enregistrement 92 424 256 ·
- Numero d'enregistrement 96 618 813 ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Identite des entites juridiques ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Marque verbale complexe ·
- Proximite geographique ·
- Identite des produits ·
- Bonne foi inopérante ·
- Concurrence déloyale ·
- Identite d'activités ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Capacite pour agir ·
- Marque de fabrique ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Cl18, cl24, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Extrait k bis ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Appelant ·
- Orange ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Logo ·
- Enseigne ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Juxtaposition du mot rappelant la lettre d'attaque ·
- Adjonction inopérante des mots descriptifs , , , ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Circuits de distribution différents ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 93 458 632 ·
- Numero d'enregistrement 96 650 909 ·
- Numero d'enregistrement 1 487 227 ·
- Cl09, cl16, cl35, cl37 et cl42 ·
- Marque et denominations , , et ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Cl05, cl16, cl24 et cl25 ·
- Denominations , , , et ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de services ·
- Élément aggravant ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Comfirmation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Similarité ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Entretien ·
- Banque de données ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Produit
- Au surplus, acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Produits de l'imprimerie, periodiques, magazines, livres ·
- Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Forme des lettres et couleur différentes ·
- Infirmation concernant la marque 431 852 ·
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Marques 432 020, 1 547 064, 95 587 179 ·
- Cl09, cl16, cl28, cl35, cl38 et cl41 ·
- Numero d'enregistrement 95 587 179 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Désignation nécessaire ou usuelle ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 547 064 ·
- Numero d'enregisteremnt 431 853 ·
- Numero d'enregistrement 431 852 ·
- Numero d'enregistrement 432 020 ·
- Periodiques, magazines, livres ·
- Marques 431 852 et 431 853 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marques internationales ·
- Identite des produits ·
- Responsabilité civile ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère evocateur ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Édition ·
- Marque ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Collection ·
- Géographie ·
- Classes ·
- Produits identiques
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Detournement de clientele , vente a prix supérieur ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Petit personnage en forme de coeur greffe ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 93 452 297 ·
- Numero d'enregistrement 96 612 173 ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 419 422 ·
- Éléments pris en considération ·
- Cl16, cl25, cl41, cl42 ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin d'une femme ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mention sur l'emballage d'un colis de produits concurrents ·
- Distribution de produits du demandeur et du concurrent ·
- Article 46 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Mention de sa veritable identite de facon secondaire ·
- Atteinte à la denomination sociale et à l'enseigne ·
- Adjonction inopérante de la denomination sociale ·
- Renonciation a agir sur les fondements invoques ·
- Usage a titre de nom commercial ou d'enseigne ·
- Protocole d'accord entre les parties, portée ·
- Article l 121-1 code de la consommation ·
- Différences de taille de caractères ·
- Numero d'enregistrement 98 725 357 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 286 465 ·
- Numero d'enregistrement 1 286 466 ·
- Numero d'enregistrement 1 286 468 ·
- Adjonction inopérante du prenom ·
- Durée des actes de contrefaçon ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Mise en exergue des termes ·
- Cl16, cl38, cl41 et cl42 ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Situation de concurrence ·
- Compétence territoriale ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongere ·
- 1) élément matériel ·
- 2) élément matériel ·
- 3) élément matériel ·
- 4) élément matériel ·
- 5) élément matériel ·
- Noms de domaine , , ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Mises en demeure ·
- Usage posterieur ·
- Faiences d'art ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Annuaire ·
- Acte ·
- Presse ·
- Publicité trompeuse ·
- Magasin ·
- Usage
- Rejet de la demande en contrefaçon de l'appelant ·
- Principe de territorialite de la marque ·
- Numero d'enregistrement 92 436 431 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Contrefaçon des droits d'auteur ·
- Action en interdiction d'usage ·
- Confusion sur les produits ·
- Demande reconventionnelle ·
- Distributeur des produits ·
- Dépôt a titre de marque ·
- Cl02, cl03, cl05, cl41 ·
- Transfert de propriété ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Stages de formation ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Accord tacite ·
- Confirmation ·
- Presentation ·
- Graphisme ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Médecine douce ·
- Publication ·
- Revendication
- Concernant les recipients pour le menage, usage sérieuxx ·
- Importation des produits en France, risque de confusion ·
- Nombre de lettres identique dont six lettres identiques ·
- Numeros d'enregistrement 892 643, 892 644 et 892 645 ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Longue coexistence à l'étranger, grande bretagne ·
- Procede de vente et offre commerciale différents ·
- Appréciation des marques dans leur ensemble ·
- Identite ou similarité de certains produits ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Marques complexes 94 522 477 et 1 557 580 ·
- Délai non echu -modèles de recipients ·
- Modèles de recipients numero 892 644 ·
- Modèles de recipients numero 892 645 ·
- Action en nullité pour contrefaçon ·
- Caractère ornemental et arbitraire ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Desinence , caractère distinctif ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Abus de position dominante ·
- Article 30 traité de rome ·
- Article 82 traité de rome ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Marque verbale 94 534 067 ·
- Forclusion par tolerance ·
- Multiplicite des formes ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Déclaration de créance ·
- Notoriete de la marque ·
- Proportions identiques ·
- Disposition identique ·
- Modèles de couvercles ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Déchéance partielle ·
- Preuve insuffisante ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Forme utilitaire ·
- Marque 1 557 580 ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- International ·
- Métal précieux ·
- Ménage ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Métal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.