Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-14.001 93-14.065, Publié au bulletin
CA Rouen 25 février 1993
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CASS
Rejet 12 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du caractère contradictoire du contrôle

    La cour a jugé que la mise en demeure devait permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui n'était pas le cas pour les mises en demeure annulées.

  • Rejeté
    Effet de la mise en demeure sur les délais de recours

    La cour a estimé que la mise en demeure doit être précise pour être valable, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Application des limites d'exonération pour les frais de repas

    La cour a jugé que le remboursement intégral des repas constituait un avantage en nature devant être intégré dans l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Nature des primes versées par le groupement d'intérêt économique

    La cour a estimé que les primes étaient indissociables des occupations professionnelles des salariés, justifiant leur réintégration dans l'assiette des cotisations.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF conteste l'annulation de ses mises en demeure du 5 mai 1989, arguant que le contrôle était contradictoire (article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale) et que la mise en demeure n'entraîne pas de forclusion (article R. 133-2). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la mise en demeure était insuffisante pour permettre une discussion. La Régie Renault conteste la réintégration des frais de repas dans l'assiette des cotisations, invoquant l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, mais la Cour confirme le redressement, notant que le remboursement était intégral. Enfin, concernant les primes versées, la Régie soutient qu'elles ne sont pas liées au travail (article L. 242-1), mais la Cour conclut qu'elles le sont, rejetant ainsi les pourvois.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-14.001, Bull. 1995 V N° 273 p. 197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-14001 93-14065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 273 p. 197
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 février 1993
Textes appliqués :
3° : 2° :

Arrêté ministériel 1975-01-09

Code de la sécurité sociale L242-1

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035030
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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