Infirmation partielle 15 juillet 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.965 25-12.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 juillet 2024, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00444 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tournier expansion Sallanches |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° J 25-12.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Tournier expansion Sallanches, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.965 contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Tournier expansion Sallanches, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur le 26 août 2015 par la société Tournier expansion Sallanches et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes.
2. Déclaré inapte définitif au poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 avril 2020.
3. Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral subi au travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent que si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces règles ne peuvent donc bénéficier qu’aux salariés dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et non à tous ceux dont l’inaptitude est imputable au travail ou à un manquement de l’employeur ; qu’en se bornant à constater l’existence d’un lien entre le harcèlement subi et l’inaptitude du salarié et une connaissance de ce lien par l’employeur antérieurement au licenciement, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir des règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sans qu’il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la cour d’appel a violé L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
7. Pour condamner l’employeur à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice, l’arrêt retient que les avis d’inaptitude et les certificats médicaux ne laissent aucun doute sur le fait que la détérioration de l’état de santé physique et mentale du salarié ayant conduit à son inaptitude, a un lien, ne serait-ce que partiel, avec l’exercice de son activité professionnelle et qu’il résulte des pièces produites que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait d’aucune de ses constatations que le salarié était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui condamne l’employeur à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu’il dit que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation du chef de dispositif qui condamne l’employeur à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’inaptitude de M. [K] est d’origine professionnelle et condamne la société Tournier expansion Sallanches à lui payer les sommes de 3 940,17 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 6 530 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, l’arrêt rendu le 15 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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