Rejet 13 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-15.046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277373 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vestra Groupe, anciennement Vestra Union, dont le siège social est … (3e), en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Jean Cacharel, dont le siège est … (1er), défenderesse à la cassation ;
La société Caharel, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent chacune, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra Groupe, de Me Choucroy, avocat de la société Jean Cacharel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois principal et incident :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1993), que, le 10 juin 1980, la société Cacharel a concédé à la société Vestra Groupe la licence d’exploitation de modèles commercialisés sous la marque Cacharel ;
que ce contrat a été modifié par deux avenants les 23 mars 1983 et 3 novembre 1986 ;
que saisi par la société Vestra Groupe, en vertu d’une clause compromissoire stipulée au contrat et d’un compromis d’arbitrage du 3 juillet 1991, le tribunal d’arbitrage a rendu, le 30 juillet 1991, une sentence arbitrale constatant que la résiliation du contrat de licence par la société Cacharel et décidant que cette résiliation entraînait le paiement par la société Vestra Groupe d’une indemnité ;
que la société Cacharel a formé un appel contre cette sentence dont elle demandé l’annulation ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches du pourvoi principal :
Attendu que la société Vestra Groupe fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’indemnité contractuelle pour non renouvellement du contrat et de l’avoir condamnée à rembourser à la société Cacharel une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d’une part que, dans les rapports entre les parties à un contrat, la notification d’une décision suppose, en particulier lorsqu’en résulte le point de départ du préavis à l’issue duquel cette décision prendra effet, que celle-ci soit effectivement portée à la connaissance de son destinataire ;
qu’en l’espèce, le contrat de licence n’exclut la prise en compte dans le calcul de l’indemnité de non-renouvellement que des saisons non encore entièrement livrées à la date de la notification de la décision de non-renouvellement du contrat à son terme ;
que, dès lors, en retenant comme date de notification celle de l’expédition de la lettre par référence aux dispositions de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile et à un principe général étranger à la notion de notification d’un préavis contractuel, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvisé, exclusivement applicable aux délais de procédure, et a manqué à son office qui était d’appliquer la loi des parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil qu’elle a de même violé ;
alors, d’autre part, qu’en refusant de tenir compte d’un côté du fait que la lettre, par laquelle la société Cacharel l’avisait du non-renouvellement du contrat à son terme, lui avait été effectivement présentée après le 31 décembre 1989 et donc d’un autre côté des résultats de la saison automne-hiver 1989-1990 dans le calcul de l’indemnité précitée, la cour d’appel a méconnu le contrat précité et violé l’article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, subsidiairement, qu’elle ne pouvait prétendre qu’il n’y avait lieu de prendre en considération que la date d’envoi de la lettre destinée à notifier à l’autre partie le non-renouvellement du contrat à son terme, sans méconnaître et dénaturer le sens clair et précis des termes de notification et de préavis utilisés par les parties et qui suppose que l’acte qui en ait l’objet soit effectivement porté à la connaissance de son destinataire, et violer par là -même l’article 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, qu’elle faisait valoir dans ses écritures d’appel que la société Cacharel, parfaitement informée de sa fermeture la dernière semaine de l’année, avait fait en sorte que la lettre l’informant de la non-reconduction à son terme du contrat ne lui parvienne qu’après la fin de l’année ;
que, la cour d’appel qui prétend s’appuyer sur l’incertitude des délais d’acheminement du courrier dont pouvait pâtir l’expéditeur d’une lettre recommandée, ne pouvait omettre de s’expliquer sur ces circonstances, sans priver sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
alors, encore, que la cour d’appel qui relève que le contrat définissait les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité en fonction de la date de notification, ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres énonciations, en violation encore une fois de l’article 1134 du Code civil, déduire de cette circonstance que le délai de préavis de dix-huit mois constituait un simple minimum n’interdisant pas une dénonciation antérieure, ce dont résulterait la nullité même de l’obligation devenue potestative de payer l’indemnité litigieuse sur les modalités d’appréciation de laquelle elle prétend fonder son raisonnement ;
alors, enfin, qu’elle faisait encore valoir, toujours à l’appui de ses écritures d’appel, que la précipitation de la société Cacharel s’expliquait par le désir d’écarter toute prise en compte dans le calcul de l’indemnité de non-renouvellement des résultats qu’elle connaissait déjà des saisons automne-hiver 1989-1990 et printemps-été 1990 ;
qu’en se bornant à rechercher si le contrat permettait une telle décision anticipée sans rechercher si ce comportement ne caractérisait pas, dans les circonstances de l’espèce, la mauvaise foi de la société Cacharel et donc l’abus des droits qu’elle tirait du contrat, la cour d’appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que la clause litigieuse, figurant à l’article 6-1 du contrat, prévoyait que « la non reconduction du présent contrat entraînera dans les cas ci-après définis à la charge de la partie qui en aura pris l’initiative et au profit de l’autre partie, le versement d’une indemnité basée sur le chiffre d’affaires réalisé par le licencié au cours des deux dernières saisons entièrement livrées au moment de la notification de la non reconduction…. », l’arrêt relève que la société Cacharel a manifesté son intention de ne pas reconduire le contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 1989, postée le 22 décembre 1989, parvenue au bureau de poste de Bischwiller le 23 décembre 1989 et remise à un représentant de la société Vestra le 2 janvier 1990 ;
qu’à partir de ces constatations, d’où il ressortait que la notification de la non reconduction du contrat avait été faite le 22 décembre 1989, la cour d’appel, en interprétant l’intention des parties et faisant l’exacte application de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile, a statué sans méconnaître le délai de préavis fixé par ledit contrat ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui retient que la société Cacharel avait le choix de la date de dénonciation du contrat et qu’en choisissant la date qui lui était la plus favorable, elle s’est conduit en entrepreneur soucieux de ses propres intérêts, a, par une décision motivée et sans avoir à rechercher si cette société avait voulu profiter de la période de fermeture de son cocontractant, écarté l’intention de nuire ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cacharel fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Vestra à lui rembourser une certaine somme avec les intérêts au taux légal seraient dus à compter de la signification de celui-ci alors, selon le pourvoi, qu’en ordonnant, sans aucun motif et sans opposer aucune réfutation à ses conclusions, le remboursement de la somme de 4 796 604,60 francs payée au titre de l’exécution provisoire de la sentence infirmée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, et non à compter de la mise en demeure de rembourser, par conclusions du 25 octobre 1991, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d’appel en condamnant la société Vestra à la restitution de sommes versées par la société Cacharel en exécution de la sentence arbitrale avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt, n’avait pas à motiver sa décision qui faisait application de l’article 1153-1 du Code civil et a répondu en la rejetant à la demande de la société Cacharel ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Condamne la société Vestra Groupe, envers la société Jean Cacharel, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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