Rejet 7 juin 1995
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l’article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 1995, n° 90-44.079, Bull. 1995 V N° 186 p. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-44079 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 186 p. 137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 21 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034458 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Martin. |
Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Saintes, 21 juin 1990), que Mlle Y…, engagée par la société Sodep, le 1er août 1989, en qualité de comptable, a été licenciée le 8 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sodep fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, après avoir énoncé qu’il ne tenait pas compte dans sa décision de l’attestation ainsi que de deux pièces comptables arrivées trop tardivement, ceci en vertu de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l’article R. 516-0 du Code du travail rappelle que, sauf dispositions contraires résultant du Code du travail, l’instance prud’homale est régie par les dispositions du nouveau Code de procédure civile, dont l’article 16 précise que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, que cet article lui interdit notamment de retenir dans sa décision des documents qui n’ont pas été soumis à l’examen contradictoire des parties, que, dans le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a considéré qu’en vertu de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, il ne pouvait retenir l’attestation versée aux débats, que ce faisant, le juge prud’homal a fait une fausse application des textes précités, que l’attestation dont s’agit, rédigée par Mme X…, chef du service comptable, établit sans contestation possible la réalité et le sérieux des griefs formulés à l’encontre de la salariée et est évidemment d’une importance capitale pour la solution du litige, que ce document a été communiqué par le correspondant de l’avocat de la société Sodep à l’avocat de Mlle Y… le 24 avril 1990, que ce dernier a, par conclusions responsives adressées au correspondant de l’avocat de la société Sodep le 21 mai 1990, largement commenté ladite attestation ; que, dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans faire une fausse application de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter cette attestation au motif qu’elle n’avait pas été communiquée à la salariée dans un délai suffisant pour en permettre un examen contradictoire, qu’en effet l’examen contradictoire par la salariée avait été tel qu’il avait donné lieu au dépôt par cette dernière de conclusions additionnelles, que la fausse application de l’article R. 516-0 du Code du travail et de l’article 16 est évident ; alors, en second lieu, que la veille de l’audience, la société Sodep a communiqué des documents comptables faisant apparaître les erreurs commises par Mlle Y… qui a refusé d’en prendre connaissance, que le conseil de prud’hommes les a écartés au motif qu’ils avaient été communiqués trop tardivement en violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, que l’irrégularité de la décision ne fait aucun doute, que l’article 16 sur lequel se fonde le conseil de prud’hommes fait seulement interdiction au juge de retenir les documents qui n’ont pas pu être soumis à un débat contradictoire entre les parties, que ce principe étant posé, selon la juridiction devant laquelle se déroulent les débats, les règles régissant l’examen contradictoire des pièces par les parties sont différentes, que devant les juridictions prud’homales, il résulte de l’article R. 516-6 que la procédure est orale, qu’en conséquence, les parties peuvent modifier jusqu’à l’audience l’objet de leur demande, qu’a fortiori, en est-il de même des moyens de preuves versés aux débats qui peuvent être produits jusqu’à l’audience, pourvu qu’ils soient soumis à l’examen contradictoire des parties, que le caractère contradictoire des débats et de l’examen des pièces est présumé lorsque les parties ont été régulièrement convoquées à l’instance, ce
qui est bien le cas en l’espèce, qu’en effet, la Cour de Cassation considère que le débat prud’homal étant oral en vertu de l’article R. 516-6 du Code du travail et les parties étant tenues de comparaître en personne en vertu de l’article R. 516-4 du Code du travail, dès lors que ces dernières ont été régulièrement convoquées, ce qui est bien le cas en l’espèce, leur nécessaire comparution personnelle permet d’instaurer un débat contradictoire, tant au niveau des moyens de fait et de droit, qu’au niveau des éléments de preuve, que dans le cadre de la procédure prud’homale, l’examen contradictoire des pièces doit donc avoir lieu pendant l’audience, que soit les parties comparaissent personnellement et l’examen des éléments de preuve versés aux débats a effectivement lieu à l’audience, soit les parties ne comparaissent pas personnellement, et alors elles ne sauraient se prévaloir de leur propre négligence pour prétendre ensuite que le principe du contradictoire est violé ; que, dans tous ces cas, le conseil de prud’hommes ne saurait en tout cas écarter des pièces régulièrement versées aux débats la veille de l’audience, c’est-à-dire à un moment rendant impossible leur examen contradictoire par la partie adverse, de surcroît en principe obligatoirement présente à l’audience en vertu de l’article R. 516-4 du Code du travail, qu’en écartant les pièces litigieuses au motif qu’elles étaient arrivés trop tardivement, le conseil de prud’hommes a ainsi posé une exigence de communication des pièces préalablement à l’audience qui suppose une procédure écrite et violé l’article R. 516-6 du Code du travail, puisque la procédure étant orale et les parties devant obligatoirement se présenter en personne à l’audience, l’examen contradictoire d’une pièce est possible à tout moment de l’instance et ne suppose nullement la communication des pièces dans un délai, d’ailleurs à déterminer et en tout cas préalable à l’audience, qu’en outre, la mise à l’écart des pièces sur le fondement de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile caractérise une violation de cet article, qu’ainsi il apparaît que l’article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé par fausse application et que l’article R. 516-6 du Code du travail l’a été par refus d’application ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l’article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale ;
Et attendu que les juges du fond, qui ont estimé que des pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile, n’ont fait qu’appliquer ces dispositions en les écartant des débats ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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