Cassation 7 mars 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 1995, n° 92-21.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 16 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sonia Z…, veuve X…, demeurant … à Argentan (Orne), en cassation d’un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal de grande instance d’Argentan, au profit :
1 / du directeur des services fiscaux de l’Orne, dont les bureaux sont cité administrative, place Bonet, à Alençon (Orne),
2 / du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont … (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z…, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de l’Orne et du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y…, veuve A…, est décédée le 14 novembre 1988 laissant pour lui succéder sa nièce, Mme Z… veuve X… ;
que, le 10 octobre 1981, celle-ci avait acquis de Mme Y… la nue-propriété d’un immeuble moyennant le paiement d’un prix de vente de 144 000 francs ;
que l’administration des impôts, par deux redressements notifiés à Mme X…, a réintégré dans l’actif successoral, en premier lieu la valeur de l’immeuble litigieux en application de la présomption édictée à l’article 751 du Code général des impôts en se fondant sur le retrait par Mme Y… trois mois après la vente d’une somme de 118 000 francs dont l’emploi n’est pas connu, et en second lieu une somme de 40 000 francs correspondant à plusieurs retraits effectués par Mme A… sur ses comptes bancaires deux mois avant son décès ;
que Mme X… a demandé au Tribunal le dégrèvement des droits de mutation ainsi mis à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… en ce qui concerne la réintégration dans l’actif successoral de la valeur de l’immeuble litigieux, le jugement retient que, s’il est vrai que Mme Y… a perçu la somme de 144 000 francs représentant le prix d’acquisition par Mme X… de la nue-propriété litigieuse, Mme Y… a retiré dans les trois mois suivants la vente une somme de 118 000 francs dont l’emploi n’est pas connu et que si Mme X… fait valoir que c’est sans aucune justification que l’administration fiscale prétend qu’elle aurait acquis pour 330 000 francs de valeurs mobilières en 1985-1986, elle ne fournit elle-même aucune explication à l’augmentation très sensible de ses revenus de capitaux immobiliers en 1985-1986, augmentation qui ne peut guère s’expliquer que par l’acquisition de nouvelles valeurs mobilières ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui, dans un mémoire du 19 juin 1991, soutenait que ses valeurs qui représentaient un capital de 332 000 francs en 1981, capital demeuré à peu près constant jusqu’en 1985, sont arrivées à leur terme en 1986 et ont été remplacées par d’autres valeurs pour un même montant et produisait des relevés et attestations de sa banque selon lesquelles les intérêts sur les bons d’épargne émis pour cinq ans sont versés à l’échéance, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 750 ter du Code général des impôts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… en ce qui concerne la réintégration dans l’actif successoral de la somme de 40 000 francs, le jugement retient que la somme a été retirée peu avant le décès de Mme A…, qu’elle excédait notablement les nécessités correspondant à son train de vie habituel et qu’il n’apparait pas que cette somme ait eu un emploi quelconque ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à l’administration fiscale d’apporter la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées avant son décès, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d’Argentan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d’Alençon ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d’Argentan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
489
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Proposition de modification ·
- Code du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Arrêt de travail
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Banqueroute ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Abus ·
- Emprisonnement
- Démarchage et vente à domicile ·
- Protection des consommateurs ·
- Faculté de renonciation ·
- Loi du 22 décembre 1972 ·
- Point de départ ·
- Exercice ·
- Photo ·
- Air ·
- Délai ·
- Préfix ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Code du travail ·
- Connaissance
- Cour de cassation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Non avenu ·
- Conseiller ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Partie civile ·
- Associé ·
- Avance
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Directoire ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Examen ·
- Formalités ·
- Rapport ·
- Procédure
- Adresses ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Capital ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bâtonnier ·
- Commission de surendettement ·
- Ordonnance ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.