Cassation 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 93-11.940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279001 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle des architectes français c/ compagnie, syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Joli II, société anonyme Leymarie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X…, demeurant à Paris (5e), …,
2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variable, dont le siège est …, agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Joli II, dont le siège est situé à Maurepas (Yvelines), bâtiments 1 à 9, pris en la personne de son syndic, la société Régie MB, dont le siège est à Paris (16e), …, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de la SCIC Ile-de-France, Direction régionale de Paris-Ouest, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3 / de la compagnie « Le Patrimoine-Groupe Drouot », dont le siège est à Paris (9e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4 / de la société anonyme Leymarie, dont le siège est à Meulan (Yvelines), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5 / de la SMABTP, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La compagnie Le Patrimoine groupe Drouot a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X… et de la Mutuelle des architectes français, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Joli II, de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie "Le Patrimoine-Groupe Drouot, de Me Odent, avocat de la société Leymarie et de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant 10 ans ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1992), qu’en 1977-1978, la société civile immobilière de construction (SCIC) de l’Ile de France, assurée, selon police maître d’ouvrage avec avenant promoteur vendeur, auprès de la compagnie le Patrimoine-Groupe Drouot, a, en vue de les vendre par lots en état futur d’achèvement, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
que la société Leymarie, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée de l’exécution du gros oeuvre ;
qu’après réception, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné la SCIC et les constructeurs en réparation ;
que divers recours en garantie ont été exercés ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la société Leymarie et la garantie de la SMABTP quant aux fissures affectant les murs extérieurs et écarter les recours en garantie exercés par la SCIC, M. X… et leurs assureurs, l’arrêt retient que, pour ces fissures qui relèvent de la garantie décennale, il n’y a pas lieu de condamner la société Leymarie et son assureur, le défaut d’imperméabilisation n’étant pas imputable à cette entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une cause étrangère exonératoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Leymarie et la garantie de la SMABTP pour les fissures des murs extérieurs et a écarté les recours en garantie dirigés par la SCIC et la compagnie le Patrimoine-Groupe Drouot contre la société Leymarie et la SMABTP et par M. X… et la MAF contre la société Leymarie, l’arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la société Leymarie et la SMABTP à payer à la compagnie le Patrimoine-Groupe Drouot la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Leymarie et la SMABTP, aux dépens des pourvois et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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