Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-19.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278694 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Assurances mutuelles de France, société à forme mutuelle |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X…, demeurant « Les Ibis », avenue Le Bellegou à La Rode à Toulon (Var), en cassation d’un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Assurances mutuelles de France, société à forme mutuelle dont le siège social est … (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de me Thomas-Raquin, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1993), que la société Assurances mutuelles de France, titulaire de la marque Azur pour désigner les produits et les services « assurances et finances, assurances, services de souscription d’assurances, contrats d’assurances de toutes natures », a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale M. X… dont le dépôt de la marque Azur Inter Assurance, effectué le 28 décembre 1981, a été enregistré, sous le numéro 1.191.825, pour désigner le « courtage d’assurances » ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la marque qu’il avait déposé contrefaisait celle déposée par la société Assurances mutuelles de France alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’emprunt de l’élément caractéristique d’une marque pour composer une marque complexe ne constitue pas une contrefaçon si d’autres mots adjoints au vocable d’emprunt constituent, réunis dans une marque complexe, un tout indivisible où ce vocable perd son individualité et son pouvoir distinctif propre, si bien qu’en ne procédant pas à une appréciation d’ensemble de la marque prétendument contrefaisante pour justifier, en réfutation aux motifs du Tribunal, que le vocable contrefait n’avait pas, dans le tout indivisible de la marque contrefaisante, perdu son individualité et son pouvoir propre distinctif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et de l’article 422 du Code pénal ;
alors, d’autre part, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le dépôt visait l’activité d’assurances elle-même et non celle de courtage en assurances, si bien qu’en jugeant que le dépôt avait pu étendre la protection de la loi à un domaine qui, dans ses modalités d’exercice, était différent de celui visé dans le dépôt, la cour d’appel a méconnu le principe de spécialité, et violé les articles 1 et 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a relevé que, dans la marque complexe Azur Inter Assurances, seul le mot Azur est arbitraire pour désigner l’activité de courtage en assurances, le mot inter étant l’abréviation du mot intermédiaire et le mot assurance décrivant le domaine dans lequel s’exerce cette médiation, a légalement justifié sa décision selon laquelle l’adjonction des mots inter et assurance ne faisait pas perdre au mot Azur son individualité, ce dont il résultait que l’élément distinctif de la marque protégé était ainsi reproduit ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, en relevant que la similitude des services concerné résulte, à la fois, de la destination des activités d’assurance et de courtage en assurances tendant l’une et l’autre à procurer la couverture d’un risque, et de ce que pour la clientèle le courtage en assurances sous la marque Azur Inter Assurances pouvait constituer une activité diversifiée du groupe Azur, a souverainement décidé que les produits protégés par les deux marques étaient similaires ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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