Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2017, n° 15/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 15/04653 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Septembre 2015
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Amandine SARFATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société SEAFRIGO (ENTREPOTS ET TRANSPORTS A)
XXX
XXX
représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SCP BOURAYNE ET PREISSL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2017 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 04/09/2015 par lequel le conseil de prud’hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. D X à son ancien employeur, la société Entrepôts et Transports A (Seafrigo), a dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission, débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes, a retenu la violation par lui de la clause de non-concurrence, l’a condamné à cesser toute activité concurrente au sein de la société Fauveder sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et à payer à la société Seafrigo diverses sommes à titre de remboursement des indemnités de non-concurrence déjà versées, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour préavis non exécuté et enfin une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de ses plus amples demandes notamment relatives à la clause pénale ;
Vu l’appel interjeté le 01/10/2015 par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 08/03/2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions dites récapitulatives enregistrées le 08/03/2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir en substance qu’en modifiant son contrat de travail par le retrait d’une partie de ses missions et par sa rétrogradation, en supprimant le bénéfice de la prime exceptionnelle en 2014, en refusant de lui accorder des congés sans motif valable, en tentant d’obtenir son départ de l’entreprise et en lui faisant subir une situation dégradant sa santé, l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant avoir violé la clause de non-concurrence, soutenant à cet égard que la société qui l’a embauché n’est pas visée par cette clause et qu’il n’est démontré aucun détournement de clientèle, invoquant le caractère excessif de la clause pénale contenue au contrat de travail et enfin revendiquant le règlement de l’indemnisation de la clause de non-concurrence que la société Seafrigo a cessé d’honorer depuis le mois de juin 2015, sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société intimée à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral autonome (dégradation de son état de santé et rupture dans des conditions vexatoires), prime exceptionnelle, contrepartie de la clause de non-concurrence sous astreinte et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions dites récapitulatives et en réplique enregistrées le 06/03/2017, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel, notamment en ce qui concerne la prétendue légitimité de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié qui invoque tardivement des manquements pour certains non prouvés et insuffisants, soutenant en substance que sa stratégie de développement en Asie exigeait une réorganisation interne de l’équipe commerciale et une centralisation des achats de frets maritimes qui n’ont eu aucune incidence financière pour le salarié qui n’a de surcroît perdu aucune responsabilité, qu’il a été embauché par une société concurrente dès le lendemain de la lettre de prise d’acte et que l’avertissement du 28/11/2014 était justifié, contestant l’ajout d’un nouvel échelon hiérarchique intermédiaire, la réduction du nombre de salariés placés sous la subordination de M. X, le transfert de ses responsabilités à d’autres salariés et l’existence d’une déclassification conventionnelle, faisant valoir que la prime exceptionnelle constituait une libéralité, que le refus des congés en juin 2014 était justifié par le non-respect du délai de 5 jours requis et la nécessité de service, subsidiairement invoquant l’absence de préjudice subi du fait de la rupture en raison de l’embauche dès le lendemain au-delà du montant de six mois de salaire, contestant tout lien avec la prétendue dégradation de son état de santé et son emploi, soutenant que le départ précipité de M. X pour se mettre, ainsi que trois de ses collaboratrices, au service de la société concurrente Fauveder a causé un préjudice qui doit être indemnisé au-delà du préavis non exécuté, invoquant la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu l’existence d’une démission, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et a condamné celui-ci à lui rembourser les indemnités réglées au titre de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de M. X à lui verser différentes sommes au titre des dommages et intérêts pour préavis non exécuté (30.000,00€), de la clause pénale (200.000,00 €), de dommages et intérêts complémentaires (100.000,00 €) et enfin celle de 15.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. D X a été engagé le 07/09/1998 par la société Entrepôts et Transports A exerçant sous l’enseigne Seafrigo en qualité de technico-commercial, a occupé ensuite les fonctions d’assistant du directeur commercial, assistant manager Asie-Océanie, responsable commercial puis enfin directeur commercial export Europe zone Asie-Australie à partir du 01/01/2014 ,
Qu’il a pris acte de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations, par lettre du 21/02/2015 rédigée comme suit :
'Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention sur le caractère inacceptable de l’atteinte conséquente à mes responsabilités, mes fonctions et mes attributions de directeur commercial EXPORT ZONE ASIE AUSTRALIE ainsi qu’à la modification excessive et imposée de mon contrat de travail, au demeurant dans des circonstances vexatoires, je déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour remédier à ma situation pourtant alarmante.
En effet, depuis le mois de février 2014, vous avez progressivement vidé mes fonctions et mon poste de directeur commercial de sa substance, en me retirant, sans accord préalable, sans motif légitime et de manière totalement précipitée, plus de 75% de mon activité initiale à savoir la zone ASIE AUSTRALIE, pourtant expressément visé par mon contrat de travail !
Plus précisément, vous m’avez tout d’abord privé, dès le mois de février 2014, de la zone du JAPON qui représentait plus de 35 % de mon activité de base, puis à compter du mois de juin 2014, de la zone de l’Australie, de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan, soit plus de 40% de mon activité initiale.
De votre coté, vous ne contestez pas cette modification imposée de mon contrat et le retrait de mes fonctions et de mes responsabilités mais vous vous contentez simplement de justifier cette atteinte par « une nouvelle organisation » de la société (voir courriel du 27 novembre 2014).
Pire encore, vous avez pris à mon égard, plusieurs sanctions disciplinaires infondées et notamment une mise à pied conservatoire du 2 avril 2014 et un avertissement en date du 28 novembre 2014 (me reprochant d’utiliser mon titre de « Directeur Commercial Asie et Australie »), dont je conteste toujours le bien fondé.
De manière plus générale, tout est fait pour porter atteinte à mes conditions de travail afin de me diriger vers la sortie, étant précisé que le travail pour lequel j’ai été engagé ne m’est plus fourni !
Aujourd’hui, je ne parviens plus à trouver ma place au sein de la société et me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Votre attitude est en effet constitutive de manquements graves ayant rendu impossible la poursuite de ce dernier.
Ainsi, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir mon solde tout compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi par courrier dans les meilleurs délais.
Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud’hommes du Havre.'
Qu’il a saisi le 16/03/2015 le conseil de prud’hommes du Havre, qui par jugement du 04/09/2015, dont appel, s’est déterminé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’à l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu’à l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire ; que cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés à l’employeur sont établis, d’une gravité suffisante et empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que les bulletins de paie des mois de décembre à partir de l’année 2009 et jusqu’en 2013 révèlent la perception par le salarié d’une prime dite exceptionnelle, en sus d’autres primes d’ancienneté et de fin d’année, d’un montant variable, dont rien ne permet de considérer, en dehors de la seule affirmation de M. X, qu’elle n’avait pas la nature d’une gratification puisque ne dépendant ni du contrat de travail, ni d’un accord collectif ou d’entreprise ; qu’ainsi, elle ne s’imposait pas à l’employeur qui avait ainsi toute liberté de fixer son montant de manière discrétionnaire mais aussi de décider de la supprimer comme cela a été le cas en décembre 2014, étant observé que les bulletins de paie de M. Y et de Mme Z produits aux débats par la société intimée sous les N° 74 et 75 sur lesquels M. X se fonde pour prétendre que ses anciens collègues ont quant à eux perçu cette prime contrairement à lui, ont été émis non pour le mois de décembre 2014 mais pour le mois de juin de cette même année et mentionnent non pas une prime exceptionnelle mais une prime de fin d’année dont il convient de rappeler qu’elle ne correspondait pas à la prime exceptionnelle litigieuse ; que ce grief sera donc écarté ;
Attendu que les nombreux courriels et courriers échangés entre M. H A, dirigeant de la société et M. X au cours de l’année 2014 révèlent que la société a souhaité réorganiser la zone Asie et la confier non plus à M. X seul mais aussi à deux autres salariés, M. Y et Mme Z ; que cette volonté de développer l’activité auparavant octroyée à M. X, que l’employeur était légitime à considérer comme insuffisante à sauvegarder les intérêts de l’entreprise, ne peut être tenue pour illégitime, abusive ou excédant ses pouvoirs de direction et d’organisation, a été discutée et expliquée au cours de plusieurs entretiens avec M. A et ne peut être tenue comme survenue de manière précipitée ou brutale ; que la comparaison des organigrammes de la direction générale pour les années 2013 et 2014 révèle aussi, comme le lui a au demeurant confirmé M. A dans son courriel du 06/06/2014 (pièces N°7 et 10 du salarié), que l’intéressé demeurait, comme ses nouveaux homologues, sous sa responsabilité directe en tant que chargé du service « commission de transport commercial » mais aussi comme prévu dans l’avenant à son contrat de travail sous le responsabilité conjointe de M. A et B, respectivement président directeur général et directeur général délégué ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que la nomination de Mme I-J, en sus de ses fonctions de direction commerciale Amériques Moyen Orient, comme coordinatrice des actions menées sur toute l’Asie désormais confiée à trois salariés, dont M. X, a eu pour effet de rétrograder ce dernier, de le déclasser et/ou de modifier ses fonctions ; qu’il ressort également des éléments produits, notamment les pièces N°5 et 13 du salarié et N°12, 23 à 25 de la société, que si l’organigramme de l’année 2012 mentionnait dans le service commercial Asie Australie placé sous la direction de M. X sept personnes, il convient de constater que plusieurs étaient absente pour une durée longue (congé parental) ou employées à durée déterminée ou enfin stagiaires, que M. X a dans son courriel du 28/05/2014 suggéré sans protestation et sans émettre la moindre réserve le nom des deux salariés qui seront placés sous son autorité et a reçu l’aval de l’employeur et enfin que ses homologues, M. Y et Mme Z, disposaient d’une équipe similaire ; que ces manquements seront aussi écartés ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur était fondé à notifier à M. X un avertissement le 28/11/2014 pour avoir d’une part continué à utiliser un titre auquel il n’avait plus droit depuis plusieurs mois, notamment en ce qui concerne la zone Australie, et d’autre part donné l’instruction de supprimer d’une liste de diffusion informatique plusieurs destinataires dont il n’est pas utilement contesté qu’ils étaient validés par la société qui estimait utile que certaines informations sur l’activité du groupe commercial Asie leur soient transmises ; que par ailleurs, la mise à pied conservatoire a été levée le 11/04/2014, l’employeur renonçant à toute sanction après explications fournies par M. X ; que le grief tenant à l’illégitimité des sanctions sera également écarté ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de ce que M. X a subi un sort différent des autres salariés dans le traitement de ses demandes de congés, l’employeur pouvant légitimement refuser de lui accorder des congés demandés trop tardivement et/ou sans respecter la procédure ou désorganisant le service car accordés précédemment à d’autres ; que ce manquement n’est donc pas établi ;
Attendu que l’introduction par l’avenant du 18/12/2013 dans le contrat de travail de précisions quant au périmètre de la clause de non-concurrence mais surtout à son indemnisation qui n’était pas prévue antérieurement et qui en affectait donc la validité, ne peut non plus être considérée comme illustrant la volonté de la société de provoquer et/ou d’anticiper le départ de M. X mais seulement celle de prévoir une clause pouvant s’appliquer en cas de départ de l’intéressé et de nature à protéger les intérêts légitimes de la société employeur ;
Attendu enfin que s’il est établi que M. X a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie de très courtes durées, puisque majoritairement de un à deux jours à partir du mois de juin 2014 jusqu’en février 2015, le certificat établi par le docteur C le 29/01/2015 se borne à reprendre les doléances de M. X sans établir un lien direct suffisant avec l’activité professionnelle dans des conditions de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, étant observé que son mal-être peut être expliqué par d’autres causes et/ou non imputables à faute à l’employeur et qu’il a dans le même temps noué des contacts suffisamment fructueux avec la société Faudever pour être embauché par celle-ci dès le 24/02/2015, soit quelques jours après l’envoi de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, ce qui témoigne de la dégradation limitée de l’état de santé invoquée dans les temps précédents ;
Attendu que de l’ensemble des développements précédents et des motifs non contraires des premiers juges que la cour adopte, il ne ressort pas l’existence de manquements imputables à la société Seafrigo à ses obligations légales, conventionnelles, ou contractuelles d’une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d’un licenciement illégitime ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission, et rejeté les demandes formées par M. X du chef de la rupture ;
Attendu que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué à la société intimée la somme de 17.721,51€ au titre de l’indemnisation du préavis non exécuté par M. X ;
Que cependant il n’est produit aux débats par la société intimée aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la somme allouée indemnisant la départ de l’intéressé, celui-ci ne pouvant se voir reprocher à faute, même si il existe une proximité troublante, les conditions dans lesquelles ses anciennes collègues, homologue, subordonnée ou autre salarié de l’entreprise, Mmes Serdyukova, Nguyen et Malleux, ont quitté la société pour être embauchées par la société Faudever qui l’a aussi engagé, si bien que cette demande de dommages et intérêts formée supplémentairement devra être écartée ;
Attendu que les développements ci-dessus commandent d’une part de rejeter la demande en paiement de la prime exceptionnelle pour l’année 2014 et d’autre part celle formée au titre du préjudice moral prétendument subi par le salarié au titre des conditions ayant entouré la rupture dont il a pris seul l’initiative ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail du 18/12/2013 nommant M. X au poste de directeur commercial export Europe zone Asie/Australie prévoit aussi une clause de non concurrence engageant le salarié " à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement à titre onéreux ou gratuit à la clientèle de la société SEAFRIGO, à ne pas entrer au service d’une société concurrente.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an au secteur géographique suivant : au Nord d’une ligne BREST-MULHOUSE et sur la Chine et le Japon. Cette interdiction concerne la commercialisation de prestations de plateformes et commission de transport pour des produits sous température dirigée, en toutes qualités (salarié ou indépendant). Elle s’appliquera à compter du jour du départ effectif de MONSIEUR D X de la société. En contrepartie de cette obligation, pendant toute la durée de la non concurrence, MONSIEUR D X percevra une indemnité mensuelle spéciale égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société. Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité.
En cas de violation de cette clause, MONSIEUR D X sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 50.000 euros. Cette somme devra être versée à la société pour chaque infraction constatée et la société SEAFRIGO sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que le Groupe CONDIGEL se réserve de poursuivre MONSIEUR D X en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société SEAFRIGO se réserve toutefois la faculté de libérer MONSIEUR D X de l’interdiction de concurrence et de se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus. Dans ce cas, la société SEAFRIGO s’engage à la prévenir par écrit dès la cessation effective des relations contractuelles dans le cadre d’une rupture à son initiative, avant la fin du préavis dans le cas d’une démission ou départ en retraite, dans le délai de deux semaines en cas de prise d’acte ou de démission sans préavis." ;
Attendu qu’il convient préalablement de constater que M. X ne sollicite plus l’annulation de cette clause mais soutient l’avoir respectée pour ensuite s’opposer à la demande en restitution des sommes d’ores et déjà réglées par application de cette clause par l’employeur et revendiquer le règlement des indemnités restant dues selon lui pour la période postérieure, tout en soutenant au détour de ses écritures (pages 89 à 92) que lui interdire d’occuper un poste de commercial au sein de la société Faudever porterait atteinte à sa liberté de travailler en l’empêchant de retrouver un emploi conforme à sa qualification et son expérience professionnelle ;
Qu’il ressort du procès-verbal d’huissier établi le 08/06/2015 que si le siège social de la société anonyme Faudever et Cie ayant embauché M. X dès le 24/02/2015 pour occuper le poste de directeur du développement Reefer se trouve situé à Montoir de Bretagne (XXX, soit au sud d’une ligne rejoignant Brest à Mulhouse, cette société a de nombreux établissements et/filiales dans d’autres villes comme Le Havre, lieu où la société Seafrigo a son siège social et situé au nord de la ligne précitée ; qu’en outre, les activités des deux entreprises sont directement concurrentes puisque étant spécialisées toutes deux dans le transport sous température dirigée ;
Que ces éléments sont suffisants à établir le non-respect par M. X de la clause de non-concurrence telle que reproduite ci-dessus et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser à la société intimée les sommes réglées par elle au titre de cette clause et des congés payés afférents et l’a débouté de sa demande tendant à l’exécution de cette clause qu’il na pas respectée et au paiement de l’indemnité jusqu’en février 2016 ;
Attendu que la société Seafrigo sollicite, à titre reconventionnel et en application de la clause pénale, la condamnation de M. X à lui verser la somme de 200.000,00€ en réparation de quatre infractions consistant pour l’intéressé d’avoir démarché la société UNI-X Corporation au Japon, d’autres clients en Chine et au Japon et la société CASCINE E-E et aussi d’avoir développé un nouveau flux d’affaires avec la société FB SOLUTIONS à Hong Kong (Chine) ; que les démarchages et différents contacts résultent des pièces produites aux débats par la société Seafrigo, notamment l’attestation de M. Y et les courriels annexés faisant état de contacts avec un agent japonais Unix Corporation en lien avec elle et la proposition de M. X d’une rencontre avec lui et le président de la société Faudever, du procès-verbal précité (pièce N° 50 de la société) qui établit le voyage effectué pour le compte de la société Faudever à titre professionnel par l’intéressé en Chine et en Japon, du courriel annexé au même procès-verbal relatif à la société Cascine E, peu important que cette dernière soit italienne à partir du moment où elle intervient dans la zone interdite ; qu’en revanche, les éléments produits aux débats en permettent pas d’établir l’action de M. X concernant la société FB SOLUTIONS à Hong Kong ; qu’il convient aussi de remarquer que certaines pièces produites par la société Seafrigo sont relatives à des sociétés/clients en dehors de la zone visée par la clause et donc non concernés par la clause de non-concurrence ; qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande d’application de la clause pénale formée par la société Seafrigo, clause dont le caractère excessif n’est pas établi et ne ressort ni des pièces, ni des débats, à hauteur de la somme de 150.000,00 € correspondant aux trois infractions constituées à la clause de non-concurrence et destinée à réparer le préjudice subi du fait du départ et des agissements de M. X ; qu’en revanche, il n’est pas justifié par la société Seafrigo du bien-fondé de sa demande en condamnation du salarié au paiement d’une somme supplémentaire de 100.000,00 € destinée selon elle à l’indemniser du préjudice subi au-delà de celui-ci d’ores et déjà indemnisé par l’application de la clause pénale ;
Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
Attendu que M. X, qui succombe, sera débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce fondement à verser à la société intimée une indemnité en cause d’appel de 1.000,00 € et à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR Confirmant le jugement rendu le 04/09/2015 par le conseil de prud’hommes du Havre en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de la société Seafrigo au titre de la clause pénale ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Condamne M. D X à payer à la société Seafrigo la somme de 150.000,00 € au titre de la clause pénale ;
Précise que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. D X à payer à la société Seafrigo la somme de 1.000,00 € pour l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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