Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15/04653
CPH Le Havre 4 septembre 2015
>
CA Rouen
Infirmation partielle 23 mai 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis et ne justifiaient pas une requalification de la rupture en licenciement.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que le salarié avait effectivement violé la clause de non-concurrence, ce qui a conduit à la condamnation de ce dernier à rembourser les sommes versées au titre de cette clause.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a jugé que le salarié avait pris l'initiative de la rupture et que les conditions invoquées ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Suppression de la prime exceptionnelle

    La cour a estimé que la prime exceptionnelle n'était pas contractuellement due et que l'employeur avait le droit de la supprimer.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et a condamné le salarié à verser une somme au titre de cette clause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D X conteste le jugement du Conseil de prud'hommes du Havre qui avait qualifié sa prise d'acte de rupture de contrat de travail comme une démission, et il demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, concluant que les manquements allégués par M. D X ne justifiaient pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement. Elle confirme également la condamnation de M. D X à rembourser des sommes à la société Seafrigo au titre de la clause de non-concurrence, tout en lui imposant une pénalité de 150.000,00 € pour violation de cette clause.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2017, n° 15/04653
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/04653
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 septembre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15/04653