Cassation 13 juin 1995
Résumé de la juridiction
Selon l’article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction qui font grief à ses intérêts civils.
Doit être cassé l’arrêt de la chambre d’accusation déclarant irrecevable, comme visant une ordonnance de renvoi, un appel qui ne portait pas sur les dispositions renvoyant l’inculpé en jugement mais sur l’omission, par le juge d’instruction, de statuer sur des infractions qui lui avaient été dénoncées et dont il était régulièrement saisi. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 1995, n° 93-81.921, Bull. crim., 1995 N° 215 p. 588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-81921 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 215 p. 588 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068005 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pibouleau. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
| Parties : | Compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— la Compagnie d’assurances Gan Incendie Accidents, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier, en date du 25 mars 1993 qui, dans la procédure d’information suivie contre Mylène X…, épouse Y… et Angèle Z…, épouse A…, des chefs d’escroqueries et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction en celles de ses dispositions portant renvoi devant le tribunal correctionnel et l’a confirmé en celles ayant prononcé un non-lieu partiel motivé par l’extinction de l’action publique du fait de la prescription.
LA COUR,
Vu les articles 575 alinéa 2, 5o du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186 et 575 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué de la chambre d’accusation a déclaré irrecevable l’appel en ce qu’il visait les dispositions de renvoi de l’ordonnance déférée ;
« aux motifs que la partie civile est irrecevable à faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et donc en l’espèce à solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle aurait omis de statuer ;
« alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils et que l’omission de statuer sur un chef d’inculpation fait grief à ses intérêts » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu’il en résulte qu’elle peut relever appel d’une ordonnance par laquelle le juge d’instruction a omis de statuer sur des infractions qui lui ont été dénoncées et dont il est régulièrement saisi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel du GAN contre l’ordonnance du juge d’instruction, la chambre d’accusation se borne à énoncer que la partie civile était irrecevable à faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et donc, en l’espèce, à solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle aurait omis de statuer et de renvoyer les intéressés pour un grand nombre de dossiers constituant d’autres escroqueries et d’autres abus de confiance ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier en date du 25 mars 1993 et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse.
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