Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-16.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273711 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, demeurant …, agissant en qualité de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de la société France calculs, en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Compagnie générale de garantie, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la Compagnie générale de garantie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1993), que la société Cofincau, devenue Compagnie générale de garantie, s’est portée caution, le 24 juin 1987, de la société France calculs, entreprise de travail temporaire, à concurrence de la somme de 821 000 francs, pour le paiement des salaires et de leurs accessoires et des cotisations dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
qu’à titre de dépôt de garantie, la société France calculs a versé à la société Cofincau la somme de 122 100 francs remboursable aux trois conditions cumulatives de l’accomplissement par elle de ses obligations de cautionné, de la production d’une attestation d’un expert-comptable établissant qu’elle est à jour dans les paiements des salaires et accessoires et des cotisations aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales et du paiement intégral de toutes les sommes dues par elle à la caution ;
que la société France calculs ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné la caution en remboursement du dépôt de garantie ;
que le Tribunal, constatant que les trois conditions exigées cumulativement par le contrat du 24 juin 1987 n’étaient pas remplies, a rejeté la demande ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu’en application de l’article 2082 du Code civil, le détenteur du gage doit le restituer après extinction de la dette pour la sûreté de laquelle le gage avait été donné ;
que la caution, qui n’a pas été recherchée par le créancier principal et qui ne peut plus l’être, en raison de l’extinction de la dette du débiteur, et ce, faute d’avoir produit au passif du débiteur pour le montant de sa créance éventuelle, est tenue à la restitution du gage, par l’effet de l’extinction de plein droit de la dette pour la sûreté de laquelle ce gage avait été constitué et ce même si les conditions cumulatives prévues au contrat de cautionnement pour sa restitution ne sont pas remplies ; que la cour d’appel, qui n’a pas déduit de ses propres constatations que l’extinction de la dette cautionnée emportait extinction du gage constitué pour garantir la caution, a violé les articles 2028, 2029 et 2082 du Code civil, 53 de la loi 25 janvier 1985, L. 124-8 et R. 124-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il appartenait au liquidateur de la société débitrice, constituant du gage, de rapporter la preuve, suivant les modalités contractuellement prévues, de l’accomplissement des obligations de la société France calculs et notamment de ce qu’elle était à jour des salaires et accessoires ainsi que des cotisations sociales, pour en obtenir la restitution ;
qu’ayant relevé que cette preuve n’était pas faite, la cour d’appel en a justement déduit que la demande de restitution du liquidateur n’était pas fondée ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X…, ès qualités, et la Compagnie générale de garantie sollicitent, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par M. X…, ès qualités, et la Compagnie générale de garantie sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, ès qualités, envers la Compagnie générale de garantie, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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