Cassation 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 1995, n° 92-40.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256671 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | SCI Domaine du Marquenterre, société civile immobilière ( SCI ) Domaine du Marquenterre |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Janik X…, demeurant à Rue (Somme), …, en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d’appel d’Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Domaine du Marquenterre, dont le siège est à Saint-Quentin- en-Tourmont (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Domaine du Marquenterre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, engagé par la société Domaine du Marquenterre le 7 mars 1980, en qualité d’homme d’entretien, a été licencié le 20 août 1987 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit la juridiction prud’homale compétente pour connaître de la demande en remboursement de prêt de la société Domaine du Marquenterre, alors, selon le moyen, que la juridiction prud’homale ne peut connaître que des différends susceptibles de s’élever entre employeur et salarié « à l’occasion » du contrat de travail ;
qu’ainsi, en se bornant à énoncer que le prêt consenti à M. X… l’avait été « eu égard au contrat de travail liant les parties », sans préciser quels étaient les liens existant entre le contrat de prêt et le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel, qui a énoncé que l’employeur avait consenti un prêt au salarié en raison du contrat de travail, a procédé à la recherche invoquée ;
que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de licenciement était irrégulière, n’a cependant pas alloué d’indemnité à M. X…, au motif qu’il ne réclamait pas d’indemnité à ce titre et que l’irrégularité relevée était insuffisante pour conférer au licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, un caractère abusif ;
Attendu, cependant, d’une part, qu’en demandant, en application de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement abusif, le salarié invoquait le maximum de droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de cet article ;
Attendu, d’autre part, que l’inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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