Rejet 5 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 95-83.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-83.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559086 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’ANGERS du 17 mai 1995 qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie, publicité mensongère, complicité de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 142, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance plaçant X… sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs ;
« aux motifs que »la Cour doit constater que le mis en examen qui exerce la profession de géomètre expert et se livre à des opérations de construction immobilière, n’allègue pas se trouver dans une situation financière qui le placerait dans l’impossibilité de faire face au cautionnement auquel il est astreint et dans le délai fixé par la décision" ;
(arrêt p. 14, dernier )" ;
« alors que selon l’article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l’intéressé ;
que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, ayant placé X… sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs et qui n’avait donné à cet égard aucun motif à sa décision, la chambre d’accusation s’est bornée à énoncer qui celui-ci exerçait la profession de géomètre expert et se livrait à des opérations de construction immobilière et qu’il n’alléguait pas se trouver dans une situation financière le plaçant dans l’impossibilité de faire face à ce cautionnement ;
qu’il ressort de cette motivation que ni le juge d’instruction ni la chambre d’accusation n’ont recherché, comme il leur appartenait de le faire, quelles étaient les ressources dont X… disposait ;
que la décision attaquée est donc privée de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction plaçant Michel X… sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 300 000 francs à verser avant le 10 février 1995, l’arrêt énonce que « le mis en examen qui exerce la profession de géomètre expert et se livre à des opérations de construction immobilière, n’allègue pas se trouver dans une situation financière qui le placerait dans l’impossibilité de faire face au cautionnement auquel il est astreint et dans le délai fixé par la décision critiquée » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, dépourvus d’insuffisance et de contradiction, la chambre d’accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen dès lors qu’elle se réfère, pour estimer l’importance des ressources dont dispose la personne mise en examen, aux activités professionnelles qu’elle exerce et à l’absence de contestation, par l’intéressé, de la compatibilité du montant du cautionnement avec ses possibilités financières ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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