Rejet 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 93-19.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278408 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amilcar B… de Sousa, demeurant … à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Antonio Y… de Andrade,
2 / de Mme A…, Eduarda Z…, épouse Y… de Andrade, demeurant ensemble … (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B… de Sousa, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y… de Andrade, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1993), qu’à la suite d’une décision ayant déclaré parfaite la vente d’un immeuble qui leur avait été consentie par les consorts X…, les époux Y… de Andrade ont, suivant un acte notarié du 6 mars 1990, consenti une promesse de vente portant sur ce bien à M. B… de Sousa ;
que l’acte stipulait que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 13 juillet 1990, avec prolongation possible, sous certaines conditions ;
que les époux Y… de Andrade ayant signifié, le 10 novembre 1990, à M. B… de Sousa qu’ils le considéraient déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, ce dernier les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite ;
Attendu que M. B… de Sousa fait grief à l’arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, « d’une part, que la promesse de vente du 6 mars 1990 accordée par les époux Y… de Andrade à M. B… de Sousa stipulait : »la présente promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 13 juillet 1990.
Toutefois, si, à cette date, le bénéficiaire n’a pas eu connaissance des certificats d’urbanisme, des titres devant justifier une propriété trentenaire, ou de tous documents nécessaires au dossier du promettant, malgré la diligence prouvée de ce dernier, et si bon semble au bénéficiaire, la durée de cette promesse sera prolongée de plein droit pendant un délai supplémentaire de trois mois maximum, pour expirer quinze jours à partir de la date où la dernière de ces pièces aura été communiquée au bénéficiaire, ou aura été remise à son notaire" ;
qu’il était constant qu’à la date du 13 octobre 1990, date d’expiration du délai supplémentaire de trois mois susvisé, les époux Y… de Andrade n’avaient pas fait publier le jugement valant acte de vente, bien que la clause sus-rappelée ait prévu que les promettants devaient communiquer aux bénéficiaires tout document justifiant leur propriété ;
qu’il s’ensuit que viole les articles 1134, 1170 et 1174 du Code civil, l’arrêt attaqué qui déclare caduque la promesse de vente précitée au motif que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option avant l’expiration du délai de trois mois sus-mentionné, sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel du bénéficiaire faisant valoir que devait être déclarée nulle, comme comportant une condition potestative, la clause prévoyant un délai d’option jusqu’au 13 octobre 1990, ainsi que cela résultait du libellé même de ladite clause ;
d’autre part, que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui omet de s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel du bénéficiaire faisant valoir qu’il existait une contradiction dans la clause sus-rappelée de la promesse de vente entre la mention d’un délai de trois mois maximum au-delà du 13 juillet 1990 et celle d’un délai expirant quinze jours après la communication aux bénéficiaires par les promettants du document justificatif de leur propriété (à savoir, en l’espèce, la publication au Bureau des hypothèques du jugement valant acte de propriété à leur profit), et qu’il y avait, de ce fait, à retenir ce dernier délai pour lever l’option puisque la production de la pièce « publication au Bureau des hypothèques » était indispensable pour la perfection de l’acte de vente ;
Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement la portée de la clause litigieuse, que le délai contractuel pour lever l’option expirait au plus tard le 13 octobre 1990, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, à bon droit, que le bénéficiaire de la promesse n’ayant pas levé l’option dans le délai contractuellement fixé, la promesse devait être déclarée caduque ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B… de Sousa à payer aux époux Y… de Andrade la somme de 8 000 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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