Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-83.095, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 31 octobre 2024
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CASS
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et du code de procédure pénale

    La cour a estimé que le délit de simulation n'exige pas qu'il ait été commis dans un but particulier, mais a conclu que la reconnaissance mensongère de paternité ne pouvait pas être caractérisée dans ce cas précis.

Résumé par Doctrine IA

La procureure générale a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé M. [H] pour simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant. Dans un premier moyen, elle invoque la violation des articles 121-3 et 227-13 du code pénal, arguant que la cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le délit de simulation ne nécessite pas un but frauduleux, mais conclut que la reconnaissance mensongère de paternité ne constitue pas une simulation au sens de l'article 227-13. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 8 mai 2026

2Pas de délit de simulation
lemag-juridique.com · 17 mars 2026

3Reconnaissance mensongère de paternité : ni un faux, ni un délit de simulation entraînant une atteinte à l’état civil de l’enfantAccès limité
Lexis Veille · 6 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-83095
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 227-13 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641918
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270
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Sur les parties

Texte intégral

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