Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-18.082, Publié au bulletin
CA Paris 9 avril 1993
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CASS
Rejet 19 décembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la Convention franco-ivoirienne

    La cour a estimé que l'action en exequatur à la seule fin de déclarer régulier le jugement étranger ne saurait être assimilée à l'action en inopposabilité, et que la cour d'appel a correctement interprété les articles de la Convention.

  • Rejeté
    Contradiction dans la qualification de l'action

    La cour a jugé que la terminologie utilisée par la cour d'appel était éclairée par le motif qu'il s'agissait de la reconnaissance de la validité en France de la décision étrangère, et qu'il n'y avait pas de contradiction.

  • Accepté
    Ordre public international

    La cour a retenu que la décision ivoirienne ne contenait rien de contraire à l'ordre public international en condamnant l'employeur à payer diverses indemnités contractuelles à ses deux salariés licenciés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.082, Bull. 1995 I N° 468 p. 325
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-18082
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 468 p. 325
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 18/10/1988, Bulletin 1988, I, n° 292 (1), p. 198 (cassation)
Textes appliqués :
Convention franco-ivoirienne 1961-04-24 art. 36, art. 41
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034616
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Sur les parties

Texte intégral

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