Rejet 19 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Selon l’accord en forme d’échange de lettres du 11 avril 1986, n’est exclue du régime de reconnaissance défini aux articles 36 et 41 de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, que l’action principale en inopposabilité intentée dans l’un des deux Etats contre une décision rendue dans l’autre, c’est-à-dire la seule action qui a pour objet de faire cesser l’autorité de plein droit de la chose jugée conférée par l’article 36 de la Convention à laquelle ne saurait être assimilée l’action en inopposabilité ou dénégatoire qui lui est antithétique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.082, Bull. 1995 I N° 468 p. 325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18082 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 468 p. 325 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034616 |
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Texte intégral
Attendu que par arrêt du 23 mars 1990, la cour d’appel d’Abidjan a condamné la Bank of Crédit and Commercial International (BCCI Overseas, succursale à Abidjan) à payer diverses sommes à ses deux anciens salariés, MM. X… et Wahab ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1993) a accueilli la demande en exequatur de cette décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir, en ce qu’il a constaté que la demande ne tendait qu’à faire reconnaître en France la régularité de la décision ivoirienne à l’exclusion de l’exécution forcée, violé, d’une part, les articles 36 et suivants de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, tel qu’interprétés par l’accord du 11 avril 1986, qui prohibent l’action en inopposabilité, c’est-à-dire toute action ayant pour objet la seule vérification de la régularité de la décision étrangère ; d’avoir violé, d’autre part, les articles 37 et suivants de la Convention en qualifiant l’action introduite en l’espèce « d’action en exequatur » alors que cette dernière à pour objet de rendre exécutoire la décision étrangère ; de s’être, enfin, contredit en confirmant l’ordonnance qui avait déclaré exécutoire la décision ivoirienne ;
Mais attendu que, selon l’accord en forme d’échange de lettres du 11 avril 1986, n’est exclue du régime de reconnaissance défini aux articles 36 et 41 de la Convention de 1961 que l’action principale en inopposabilité intentée dans l’un des deux Etats contre une décision rendue dans l’autre, c’est-à-dire la seule action qui a pour objet de faire cesser l’autorité de plein droit de la chose jugée conférée par l’article 36 de la Convention ; que la cour d’appel a ainsi énoncé à juste titre que l’action en exequatur à la seule fin de déclarer régulier le jugement étranger, qui n’est autre, selon la conception actuelle, que l’action en opposabilité ou déclaratoire, ne saurait être assimilée à l’action en inopposabilité ou dénégatoire qui lui est antithétique ; que la cour d’appel, enfin, ne s’est pas contredite en confirmant l’ordonnance déférée qui a fait usage d’une terminologie ambivalente mais éclairée par le motif qu’il s’agissait de « la reconnaissance de la validité en France de la décision étrangère » ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que par motifs adoptés, l’arrêt attaqué retient que la décision ivoirienne ne contient rien de contraire à l’ordre public international en tant qu’elle a condamné l’employeur à payer diverses indemnités contractuelles à ses deux salariés licenciés ; que le moyen, manque, donc en fait ;
PAR CES MOTIFS, et sans statuer sur le premier moyen auquel la BCCI a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi.
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