Article L228-12-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires4

1Inefficacité de la promesse de rachat par la société de ses propres actionsAccès limité
Renaud Mortier · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2021

2Une très importante réforme du droit des sociétés
www.isal.org · 16 septembre 2014

Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, […] Comme les autres actions, les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-204 à L 225-214 du Code de commerce pour le rachat par une société de ses actions ordinaires (C. com. art. L 228-12, II nouveau) : notamment, […]

 Lire la suite…

3Une très importante réforme du droit des sociétés
inkvize.com · 16 septembre 2014

Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. L 221-15, al. 6 et L 223-13, […] Comme les autres actions, les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-204 à L 225-214 du Code de commerce pour le rachat par une société de ses actions ordinaires (C. com. art. L 228-12, II nouveau) : notamment, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).