Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2022, n° 21/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 mars 2021, N° 21/80074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80074
APPELANTE
Madame A B. B B
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 et ayant pour avocat plaidant Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE […]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MÉTAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Y Z, présidente de chambre M. Gilles MALFRE, conseiller M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y Z, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Y Z, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique passé par-devant notaire le 23 juillet 2008, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la société BNP PPF) a consenti à Mme A B. un prêt immobilier dit Helvet Immo en francs suisses, remboursable en euros, à taux et capital variables en fonction de la parité entre les deux monnaies, destiné à financer une opération d’investissement locatif défiscalisé.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel (13ème chambre) de Paris a, notamment, déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et, sur l’action civile, a alloué aux parties civiles, dont Mme B., diverses indemnités en réparation de leurs préjudices financier et moral et en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été frappé d’appel par la société BNP PPF.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le premier président de cette cour a rejeté la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant les dispositions civiles du jugement du 26 février 2020 et a condamné la société BNP PPF à payer à Mme B. la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, le jugement a été signifié à la BNP PPF.
En exécution du jugement du 26 février 2020 et de l’ordonnance du 25 septembre 2020, Mme B. a fait procéder, par acte du 26 octobre 2020, à une saisie-attribution des avoirs de la société BNP PPF inscrits dans les livres de la banque BNP Paribas.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société BNP PPF par procès-verbal du 28 octobre 2020.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme B. aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme B. a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, Mme B., outre des demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, poursuit l’infirmation du jugement entrepris, demande à voir autoriser la saisie-attribution contestée et la cantonner aux sommes représentant :
- les indemnités au titre des préjudices financier et moral, que lui a accordées la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 26 février 2020 ;
- l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le premier président de la cour d’appel par ordonnance du 25 septembre 2020 ;
- les intérêts qui ont couru sur ces sommes, le cas échéant au taux majoré. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande de la société BNP PPF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, réclame pour sa part une indemnité de 6000 euros sur ce fondement et la condamnation de la société BNP PPF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2021, la société BNP PPF, outre des demandes tendant à voir « juger » et « donner acte » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 26 octobre 2020 et a condamné Mme B. aux dépens, et à son infirmation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la mainlevée de la saisie- attribution du 26 octobre 2020 aux frais de Mme B., à titre plus subsidiaire, au cantonnement de la saisie aux seules sommes que la cour estimerait dues, en tout état de
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 JANVIER 2022 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 1 / 0 5 3 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDKWF- 2ème page
cause, à la condamnation de Mme B. aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin au débouté des demandes de l’appelante formées à ce titre.
SUR CE,
La société BNP PPF avait élevé devant le juge de l’exécution quatre contestations, auxquelles le premier juge a fait droit en totalité.
A hauteur de cour, bien que n’ayant pas expressément limité son appel, l’appelante ne conteste pas la décision du premier juge retenant que la saisie ne doit porter ni sur l’indemnité allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par le tribunal correctionnel, qui n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ni sur les frais d’exécution à venir n’ayant encore donné lieu à aucun acte tarifé effectif.
En revanche, restent en litige les contestations soulevées par la société BNP PPF relatives à la compensation et à la majoration de l’intérêt légal.
Sur l’exception de compensation
Pour retenir que la créance de dommages-intérêts saisie était éteinte par l’effet d’une compensation de plein droit, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable le moyen de Mme B. tiré du caractère incertain de sa propre créance en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et au surplus mal fondé dès lors que le jugement correctionnel est pour partie assorti de l’exécution provisoire. Il a estimé que la seule introduction d’une instance judiciaire en annulation du prêt ou de certaines de ses clauses ne remettait pas en question le caractère exécutoire de l’acte authentique, partant, le principe de créance en résultant ; qu’enfin, même en cas d’annulation du prêt ou de certaines de ses clauses, la créance de la banque resterait supérieure à celle de l’emprunteur.
L’appelante prétend démontrer que :
- les conditions légales de la compensation ne sont pas remplies, sa créance étant litigieuse dès lors que le jugement correctionnel du 26 février 2020 a été frappé d’appel, de même qu’est litigieuse la créance de la société BNP PPF au titre du prêt Helvet Immo qui fait ou a fait l’objet de contestations sérieuses devant plusieurs juridictions pour dol, pratiques commerciales trompeuses, annulation du contrat de prêt pour clauses abusives (renvois préjudiciels devant la CJUE ; actions devant le président du tribunal d’instance de Lagny- sur-Marne, devant le tribunal de grande instance de Paris) ;
- la société BNP PPF n’a donc pas exécuté ses condamnations pénales au titre des préjudices financier et moral, ni celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le premier président de la cour d’appel.
L’intimée, au visa de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, rétorque que :
- l’exécution provisoire dont est assorti le jugement correctionnel rend certaine, liquide et exigible la créance détenue par Mme B. à son encontre en dépit du fait que le jugement correctionnel est frappé d’appel ;
- sa propre créance repose sur un titre exécutoire résultant d’un acte authentique de prêt, dont la déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles et dont la nullité n’a pas été constatée judiciairement.
Selon les dispositions de l’article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Une créance n’est pas certaine si elle fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 JANVIER 2022 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 1 / 0 5 3 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDKWF- 3ème page
Or, à la suite de deux questions préjudicielles sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, portant sur les prêts libellés en devise étrangère et prévoyant que le franc suisse est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement, la Cour de Justice de l’Union Européenne, par deux arrêts du 10 juin 2021 (C- 776/19 et C-782/19), a dit pour droit que :
– l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;
– la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur ;
– l’article 3, paragraphe 1, de la même directive doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Ces décisions s’imposent au juge national qui aura à statuer sur le présent contrat de prêt.
L’acte notarié sur lequel se fonde la société BNP PPF pour opposer son exception de compensation, qui n’est pas une décision judiciaire, énonce en pages 2 à 10 les modalités de fonctionnement du prêt consenti. Ces développements sont particulièrement complexes pour un simple consommateur. Ils ne comportent en particulier aucune simulation pratique permettant de comprendre le fonctionnement du prêt, notamment quant au montant des règlements mensuels dont le montant évoqué dans l’acte est déterminé en appliquant un taux de change donné et quant à l’amortissement du capital qui évolue en fonction des variations des taux de change. En outre, il n’est pas démontré que ces développements théoriques permettraient à l’emprunteur d’apprécier le risque pris en souscrivant un tel prêt, en particulier les risques inhérents aux variations des taux de change qu’il devra supporter.
Il en résulte que la créance née du prêt consenti par la société BNP PPF à Mme B. est sérieusement contestée en son principe comme en son montant. Elle ne présente donc pas les conditions requises pour la mise en œuvre de la compensation légale.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère certain de la créance de Mme B. résultant du jugement correctionnel du 26 février 2020, il y a lieu de rejeter l’exception de compensation invoquée par la société BNP PPF au motif que les conditions légales de la compensation ne sont pas remplies, l’une des deux créances au moins étant dépourvue de caractère certain.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 JANVIER 2022 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 1 / 0 5 3 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDKWF- 4ème page
Sur l’application de l’intérêt au taux légal majoré
Pour retenir que c’est à tort que la saisie avait été pratiquée pour des intérêts calculés au taux légal majoré à compter du 27 avril 2020, date postérieure de deux mois à celle du prononcé du jugement du 26 février précédent alors que celui-ci n’avait été signifié que le 23 octobre 2020, le juge de l’exécution a fait application des textes combinés des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, estimant indifférent à cet égard que le jugement ait été prononcé contradictoirement.
L’appelante soutient que :
- à titre principal, le taux de l’intérêt légal majoré s’applique à l’expiration d’un délai de deux mois qui court dès que la décision est devenue exécutoire au sens de l’article 504 du code de procédure civile, c’est-à-dire dès lors qu’elle n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’elle bénéficie de l’exécution provisoire ; la notification de la décision n’est exigée, conformément à l’article 503 du même code, que pour que celle-ci puisse être mise à exécution ;
- à titre subsidiaire, le taux de l’intérêt légal majoré s’applique à l’expiration d’un délai de deux mois qui court à compter de l’information du débiteur de la condamnation, laquelle peut être assurée, en matière pénale, lors de l’audience de délibéré lorsque le jugement correctionnel est prononcé contradictoirement comme en l’espèce, le débiteur étant présent ou représenté.
L’intimée rétorque que :
- il résulte des articles 501 et 503 du code de procédure civile qu’une décision qui n’est pas notifiée n’est pas exécutoire ; le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision, même assortie de l’exécution provisoire, a été notifiée ; la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré, depuis un arrêt du 4 avril 2002, un revirement par rapport à l’arrêt du 13 mars 1991 cité par la partie adverse ;
- en matière pénale, il convient de distinguer entre ce qui relève de l’exécution de la sanction pénale d’une part, de l’exécution des intérêts civils d’autre part, cette dernière, à l’inverse de la première, nécessitant une signification même en cas de prononcé contradictoire.
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation, même assortie de l’exécution provisoire, a été notifiée. (Civ. 2ème, 4 avr. 2002, n°00-19.822 ; Civ. 1ère, 28 fév. 2006, n°04-11.510). Cette condition s’impose afin que la partie à l’encontre de laquelle une décision de justice prononce une condamnation pécuniaire ait connaissance de celle-ci pour faire courir le délai à l’expiration duquel l’intérêt légal sera majoré.
Ainsi que le soutient l’intimée, il y a lieu de distinguer entre ce qui relève de l’exécution de la sanction pénale d’une part et ce qui relève de l’exécution des intérêts civils d’autre part. En vue de cette dernière, la signification préalable à l’exécution forcée est nécessaire. Si cette information du débiteur peut être assurée, quant à la sanction pénale, lors de l’audience à laquelle est prononcé le délibéré contradictoirement, en revanche elle doit prendre la forme d’une notification lorsqu’il s’agit d’une condamnation indemnitaire sur intérêts civils.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 JANVIER 2022 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 1 / 0 5 3 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDKWF- 5ème page
En l’espèce le jugement correctionnel et l’ordonnance du premier président n’ayant été signifiés à la société BNP PPF que le 23 octobre 2020, soit trois jours seulement avant la mesure de saisie-attribution du 26 octobre, la majoration de l’intérêt au taux légal ne s’appliquait pas aux sommes objet de la saisie.
Sur les conséquences du caractère injustifié de certains postes du décompte joint à la saisie
Après avoir refusé d’annuler la saisie-attribution en ce qu’elle était fondée sur une prétendue erreur affectant le décompte y figurant, le premier juge a néanmoins annulé la mesure in fine en écartant tous les postes visés au décompte.
En l’espèce, il n’est soutenu l’existence d’aucune erreur affectant le décompte mais que les postes visés par celui-ci sont injustifiés dans leur intégralité.
Cependant, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la saisie-attribution. La circonstance qu’un poste ou plusieurs postes du décompte de créance s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non pas sa validité.
Compte tenu des développements précédents, la saisie-attribution doit être cantonnée aux sommes allouées à Mme B. par le tribunal correctionnel par jugement du 26 février 2020 au titre des indemnités réparatrices des préjudices moral et financier et par le premier président selon ordonnance du 25 septembre 2020 en application de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts et frais devant être recalculés en conséquence de la présente solution donnée au litige.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la condamnation de la société BNP PPF au paiement d’une indemnité de 3000 euros au profit de Mme B.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2020 ;
Cantonne le montant de la saisie-attribution susvisée à la somme de 161.952,80 euros, outre les frais et intérêts au taux légal non majoré à recalculer en conséquence ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme A B. la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel et de première instance ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 JANVIER 2022 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 1 / 0 5 3 9 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDKWF- 6ème page
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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