Rejet 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-16.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258435 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie général accidents (CGA), dont le siège est … (9ème), en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est … (1er),
2 / de la société CIAT dont le siège est à Culoz (Ain),
3 / de la société Compagnie géothermique de chauffage urbain (CGCU), dont le siège est avenue Maurice Dauvergne à Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne),
4 / de M. Y…, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Empereur Frères, …,
5 / de M. Z…, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Empereur Frères, …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X… de Lacoste, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie général accidents, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris et de la société CIAT, de Me Parmentier, avocat de la société Compagnie géothermique de chauffage urbain, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu’ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’une part, que la cour d’appel, en retenant que les désordres trouvaient leur origine dans des fautes commises par la seule société Empereur Frères Entreprise, a par là même répondu aux conclusions invoquées ;
d’où il suit que le premier moyen est sans fondement ;
Attendu, d’autre part, qu’en énonçant que la Compagnie général accident (CGA) ne précisait pas en quoi l’installation des pompes à chaleur présentait un caractère expérimental, la juridiction du second degré n’a pas dénaturé les conclusions de cet assureur, la circonstance que ce matériel était à l’état de « prototype » n’étant pas de nature à conférer à sa fourniture et à son installation un caractère expérimental ;
que le second moyen, qui en sa première branche n’est pas fondé, et qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CGA à payer à la CIAT et à l’UAP une somme globale de 9 000 francs hors taxes par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne également la Compagnie général accidents à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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