Cassation 4 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1147 du Code civil, une cour d’appel qui décide qu’une société exploitant des remontées mécaniques s’exonère pour moitié de la responsabilité de l’accident survenu à un usager qui, s’étant présenté sur l’aire de départ d’un télésiège aux alentours de l’heure limite de fermeture, ayant constaté que la remontée mécanique était encore en fonctionnement, s’est installé sur un des sièges et, le télésiège s’étant immobilisé pour ne plus repartir, craignant de passer la nuit, par temps froid, sur la remontée mécanique, a pris l’initiative de sauter de son siège, alors qu’elle constatait que l’absence de barrière ou de panneaux de signalisation interdisant l’accès de la remontée mécanique pouvait inciter l’intéressée à utiliser le télésiège, circonstance exclusive de toute faute de sa part.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1995, n° 92-19.461, Bull. 1995 I N° 300 p. 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 300 p. 210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 juillet 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034978 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi de Mlle X… pris en sa première branche et le moyen du pourvoi incident de la caisse primaire d’assurance maladie d’Arras, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Mlle X… s’est présentée sur l’aire de départ d’un télésiège, aux alentours de l’heure limite de fermeture ; qu’ayant constaté que la remontée mécanique était encore en fonctionnement, que rien n’interdisait l’accès et que d’autres personnes se trouvaient plus avant sur le télésiège, elle s’est installée sur un des sièges ; qu’à 300 mètres du point d’arrivée, le télésiège s’est immobilisé pour ne plus repartir ; que Mlle X…, craignant de passer la nuit, par temps de froid, sur la remontée mécanique, a pris l’initiative de sauter de son siège après avoir décroché ses skis, et a été gravement blessée sur le sol enneigé situé 10 mètres plus bas ;
Attendu que pour dire que la société des remontées mécaniques du Grand Bornand, exploitant de l’installation, s’exonère pour moitié de la responsabilité de l’accident, la cour d’appel retient que Mlle X… était titulaire d’un titre de transport permanent délivré par l’office du tourisme, que le règlement particulier d’exploitation des télésièges, alors applicable, disposait en son article 5 qu’il était strictement interdit aux passagers de se placer sur l’aire de départ sans l’accord et le contrôle des agents de l’exploitation, et en son article 11 qu’au moment de l’arrêt normal d’exploitation, l’accès des stations était interdit au public et des panneaux de signalisation étaient placés à cet effet, que la fermeture du télésiège à 16 heures 20 était indiquée par des panneaux lisibles tant à la station que sur l’aire de départ, et que Mlle Y… qui skiait depuis plusieurs jours détenait le plan où les horaires de fermeture étaient inscrits ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que l’absence de barrière ou de panneaux de signalisation interdisant l’accès de la remontée mécanique pouvait inciter Mlle X… à utiliser le télésiège, circonstance exclusive de toute faute de sa part, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal ni sur la première branche du moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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