Infirmation 2 mai 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-16.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384010 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00500 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Banque postale, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° R 24-16.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.371 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à La Banque postale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de La Banque postale, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [L] a signé deux contrats avec la société Gemexpro pour l’achat de diamants dits « d’investissement » et en a réglé le prix par virements des 24 octobre et 23 novembre 2017, depuis son compte courant ouvert dans les livres de La Banque postale (la banque).
2. Reprochant à la banque un manquement à son devoir de vigilance, M. [L] l’a assignée en réparation de son préjudice résultant de la perte de son investissement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] reproche à l’arrêt de condamner la banque à lui payer la seule somme de 3 308,30 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manquement de celle-ci à son obligation de vigilance, alors :
« 1°/ que ne constitue pas une perte de chance un préjudice entièrement réalisé ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la société Banque Postale a commis une faute en ne procédant pas à des vérifications qui lui auraient permis de se rendre compte que M. [L] virait des fonds à une société Gemexpro, qui opérait sans autorisation sur le marché des diamants d’investissement ; que ces constatations auraient empêché la société Banque Postale de procéder aux virements, de sorte que le préjudice indemnisable est bien la totalité du montant des sommes virées, et non une perte de chance ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil ;
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. [L] soutenait expressément que son préjudice était entièrement consommé et ne consistait pas en une perte de chance ; qu’en énonçant qu’il considérait que sa perte de chance était acquise dès le 13 octobre 2017, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu d’observer le principe du contradictoire ; que la société Banque Postale n’a pas soutenu que M. [L] était particulièrement déterminé à poursuivre son investissement malgré le rejet du virement du 10 octobre 2017 ; qu’en se fondant principalement sur cet élément pour évaluer la perte de chance prétendue, sans provoquer les explications des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que la communication de l’Autorité des marchés financiers visant la société Gemexpro datait du 24 juillet 2017, qu’il était indiqué « Gemexpro » sur la première demande de virement d’octobre 2017 qui a été rejetée par la banque destinataire et que ce rejet aurait dû attirer l’attention de La Banque postale et la conduire à procéder à des investigations complémentaires, à tout du moins, alerter M. [L] sur la particularité de l’événement, la cour d’appel, devant laquelle La Banque postale soutenait que le préjudice invoqué ne pouvait être qu’une perte de chance de ne pas procéder aux investissements litigieux et que M. [L] ayant la volonté de procéder à un placement très spéculatif, il était particulièrement douteux que toute intervention de la banque, au-delà de la vérification de son consentement au mouvement bancaire, aurait pu l’en dissuader, en a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige ni le principe de la contradiction, que le préjudice consistait en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à La Banque postale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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