Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 déc. 2024, n° 21/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 décembre 2020, N° 20/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 342
Rôle N° RG 21/01710 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[P] [T]
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :20/12/2024
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00023.
APPELANTE
L’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 6]), sise [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004875 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [U] mandataire liquidateur de l’Association [Localité 7] Provence Méditerranée Racing Volley , demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
21/01710 AGS, CGEA de [Localité 6] / M. [P] [T], Maître [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY
Délibéré au 20 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY a engagé M.'[P] [T] en qualité de préparateur physique du 2 septembre 2012 au 30 avril 2013. Cet engagement a donné lieu à la signature par les parties d’un document intitulé «'contrat de préparateur physique'» concernant la «'saison sportive 2012-2013'» contre une «'indemnité de manifestations liées aux activités sportives dans le cadre de la franchise URSSAF de 400'€ x 8'mois.'»
[2] Le conseil de M. [P] [T] a adressé à l’association une lettre recommandée datée du 20'novembre 2014, reçue le 25 novembre 2014, et ainsi rédigée':
«'C’est en ma qualité de conseil habituel de M. [P] [T] que je vous adresse la présente. Je vous rappelle que mon client, étudiant en master 2 durant l’année universitaire 2012-2013, a passé une convention de stage avec votre association, en vue de son intervention dans la préparation physique des équipes féminine Nationale 1, du mois de septembre 2012 à avril 2013. Dans le même temps, vous régularisiez un contrat de préparateur physique, dans le cadre duquel vous vous accordiez à ce qu’en contrepartie de son intervention durant ces huit mois, M.'[T] perçoive une indemnité d’un montant de quatre cents euros. Il n’a jamais été rendu destinataire d’un seul virement pendant toute la durée de son intervention. Votre association n’a, à ce jour, effectué qu’un règlement partiel desdites indemnités, pour un montant total de 925'€, au moyen de deux virements': Le premier en date du 17 septembre 2013, pour un montant de 340'€, le second en date du 27 janvier 2014, pour un montant de 585'€. M. [T] aurait dû, à ce jour, percevoir la somme totale de 3'200'€ pour l’intégralité de la saison (400'€ x 8'mois). Il m’a indiqué qu’il était, de son côté, débiteur de la somme de 20'€ au bénéfice de votre établissement, en remboursement d’une avance de repas. Ainsi, il vous reste à devoir à mon client la somme suivante': 3'200'€ ' 925'€ ' 20'€ = 2'255'€. Plus d’un an et demi s’est écoulé depuis le terme de son contrat, et ses relances cordiales n’ont pas permis le versement intégral des indemnités restantes. C’est la raison pour laquelle je vous mets par la présente en demeure d’avoir à me faire tenir, dans les quinze jours de la réception de la présente, la somme de 2'255'€, par chèque bancaire libellé à l’ordre de la CARPA. Conscient des contraintes économiques qui peuvent être celles d’une association sportive, M. [T] n’est pas opposé au principe d’un règlement échelonné sur trois mois maximum. Je vous indique avoir d’ores et déjà reçu pour instruction d’engager toute action en vue du recouvrement judiciaire de ladite créance sans réponse de votre part dans le délai sus-indiqué. En outre, à défaut de règlement amiable de ce dossier, je serais contrainte de dénoncer vos agissements auprès des municipalités partenaires.'»
[3] L’association lui répondait ainsi le 12 décembre 2014':
«'Nous accusons réception de votre courrier concernant M. [P] [T] et la convention de stage signée avec lui dans le cadre de l’obtention de son master 2 de préparation physique. Effectivement, il avait été convenu que le club contribuerait à sa formation en contrepartie de sa participation à la préparation physique de l’équipe de nationale DEF féminine pour la saison 2012 2013 pour un montant mensuel de 400'€. Il ne vous a certainement pas échappé que votre client est dans l’incapacité de fournir son diplôme universitaire. N’ayant pas fourni le travail nécessaire à la préparation de ses examens, votre client a décidé de son propre chef de stopper son année universitaire dès le mois de janvier 2013, et, de ne pas se présenter auxdits examens. Sauf erreur ou omission, une convention se doit d’être menée à son terme sous peine de caducité. C’est en tout cas la position du club. Toutefois dans un souci de règlement rapide de cette situation, nous proposons une solution médiane de 1'000'€ dont le règlement pourrait se faire en 2'mensualités à compter de janvier 2015 (chaque fin de mois). Du mois de janvier à avril 2013, cela représentait dans la convention initialement signée 5'mois à 400'€, soit 1'600'€. Cette proposition est amiablement définitive. Toute contre-proposition de votre part devrait demander l’aval du tribunal d’instance.'»
[3] L’association reconnaissait devoir la somme réclamée de 2'255'€ suivant lettre du 30'janvier 2015. Elle y indiquait avoir réglé un acompte de 500'€ sur cette somme et s’engageait à payer le solde en trois mensualités. Aucune des trois mensualités n’ayant été réglée, M. [P] [T] réclamait encore le paiement du solde de 1'755'€ par lettre recommandée du 19'avril 2016.
[4] Le 22 mai 2017, M. [P] [T] a attrait l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY devant le tribunal d’instance de Toulon pour obtenir au dernier état de ses demandes la fixation de ses créances aux sommes suivantes':
1'755,00'€'au titre des indemnités de stage non-réglées';
'''171,93'€ au titre des intérêts calculés sur la somme de 2'255'€ du 20 novembre 2014 au 10'octobre 2016';
2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, compte tenu du placement tardif en redressement judiciaire';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2'255'€ à compter du 11 octobre 2016 avec anatocisme.
En effet, l’association a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 13 avril 2018 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2018.
[5] Le tribunal d’instance de Toulon, par jugement du 10 décembre 2019':
a dit que la convention du 2 septembre 2012 liant M.'[P] [T] et l’association est un contrat de travail';
a constaté que le litige opposant M. [P] [T] et l’association est né à l’occasion de ce contrat de travail';
s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de TOULON';
a ordonné la transmission de l’entier dossier de la procédure et d’une copie de la décision au conseil de prud’hommes de Toulon.
[6] Ainsi saisi le 17'janvier'2020, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a':
constaté la recevabilité des demandes de M. [P] [T]';
dit que le contrat de préparateur physique en date du 2 septembre 2012 au 30 avril 2013 est un contrat de travail à durée déterminée à temps plein';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY les créances de M. [P] [T] aux sommes suivantes':
9'980,36'€ bruts de salaire';
'''951,78'€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés';
1'140,50'€'bruts d’indemnité de fin de contrat';
2'024,45 bruts d’intérêts sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10 mars 2020';
déclaré le jugement opposable à l’AGS du fait de la reconnaissance d’un contrat de travail entre l’association et M. [P] [T]';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire et à l’AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.'3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’association la remise d’un bulletin de paie de régularisation, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail à M. [P] [T]';
débouté M. [P] [T] du surplus de ses demandes';
dit n’avoir pas lieu à l’exécution provisoire';
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
[7] Cette décision a été notifiée le 5 janvier 2021 à l’AGS, CGEA de [Localité 6], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'octobre 2024.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a':
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la créance de M. [P] [T] au titre de l’indemnité de fin de contrat à la somme de 1'140,50'€ bruts';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la créance de M. [P] [T] au titre des intérêts sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10'mars 2020 à la somme de 2'024,45'€ bruts';
déclarer prescrite la demande de M. [P] [T] au titre de l’indemnité de fin de contrat';
débouter M. [P] [T] de sa demande en paiement des intérêts calculés sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10 mars 2020 (2'024,45'€) conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [T] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral pour retard dans le paiement des salaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral';
débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes';
condamner M. [P] [T] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a':
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la créance de M. [P] [T] au titre de l’indemnité de fin de contrat à la somme de 1'140,50'€ bruts';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la créance de M. [P] [T] au titre des intérêts sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10'mars 2020 à la somme de 2'024.45'€ bruts';
débouter M. [P] [T] de ses demandes en paiement d’une indemnité de précarité et des intérêts calculés sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10'mars'2020 (2'024,45'€) conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce';
exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre des intérêts calculés sur l’arriéré de salaire en l’absence de nature salariale de la créance';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [T] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral pour retard dans le paiement des salaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral';
débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes';
condamner M. [P] [T] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers.
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2021 aux termes desquelles M. [P] [T] demande à la cour de':
confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté la recevabilité de ses demandes';
dit que le contrat de préparateur physique en date du 2 septembre 2012 au 30 avril 2013 est un contrat de travail à durée déterminée à temps plein';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association ses créances aux sommes suivantes':
9'980,36'€ bruts de salaire';
'''951,78'€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés';
1'140,50'€ bruts d’indemnité de fin de contrat';
2'024,45'€ bruts d’intérêts sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10'mars'2020';
déclaré le jugement opposable à l’AGS du fait de la reconnaissance d’un contrat de travail';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.'3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 et L. 3253-17 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’association la remise d’un bulletin de paie de régularisation, une attestation pôle emploi et un certificat de travail';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes';
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association ses créances comme ci-après':
dommages et intérêts pour préjudice moral pour retard dans le paiement du salaire': 1'000'€ bruts';
dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’association': 3'000'€';
indemnités de travail dissimulé': 8'554,02'€ bruts';
enjoindre l’association à lui délivrer l’ensemble de ses bulletins de salaires correspondant à son CDD, et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
enjoindre l’association à lui délivrer l’ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) correspondant à son CDD, et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
dire ces créances couvertes par la garantie de l’AGS et l’arrêt opposable à cette dernière';
ordonner au liquidateur judiciaire de l’association de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie l’AGS';
condamner l’AGS au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’AGS aux entiers dépens';
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2021 aux termes desquelles Maître [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY, demande à la cour de':
dire que par son jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Toulon en estimant que le contrat liant M. [P] [T] à l’association du 1er septembre 2012 au 30 avril 2013 devait être considéré comme un contrat de travail en l’absence de production d’une convention tripartite de stage signée avec l’université de [Localité 5] auprès de laquelle M. [P] [T] était inscrit';
dire qu’il résulte toutefois des échanges entre l’association et M. [P] [T] que les parties considéraient en toute bonne foi être liées par une telle convention de stage, position réitérée par l’intimé devant le tribunal d’instance';
dire qu’il n’est donc pas établi que l’association aurait entendu volontairement dissimuler une activité salariée de M. [P] [T]';
dire qu’aux termes du contrat signé le 2 septembre 2012, M. [P] [T] devait collaborer à la préparation physique des équipes nationales et jeunes du club du 1er’septembre 2012 au 30 avril 2013, en vue de leur participation aux compétitions de volley-ball durant la saison sportive';
dire qu’aux termes des articles L. 1242-2 3° et D. 1242-1 du code du travail, le sport professionnel fait partie des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant d’avoir recours aux contrats à durée déterminée';
dire que le contrat de préparateur physique conclu pour une durée déterminée relève des dispositions applicables aux contrats d’usage, notamment de l’article L. 1243-10 du code du travail qui exonère l’employeur du paiement d’une indemnité de fin de contrat';
dire que l’association, confrontée à des difficultés financières et à la suppression de subventions ayant conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement du 13'avril 2018 converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2018, n’a pas été en mesure d’honorer l’échéancier qui avait été convenu avec M. [P] [T] et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais inhérents aux suites procédurales engagées par celui-ci';
dire que M. [P] [T] ne peut prétendre au paiement d’intérêts de retard calculés sur des arriérés de salaire réclamés pour la première fois en mars 2020 devant le conseil de prud’hommes de Toulon compte tenu':
d’une jurisprudence constante selon laquelle les intérêts de retard ne commencent à courir qu’à partir du moment où les défendeurs ont eu connaissance du montant des chefs de demandes sur lesquels ils portent au sens des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, faisant obstacle au cours des intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
dire que les intérêts au taux légal ayant une nature indemnitaire, leur règlement ne peut en aucune manière être ordonné en brut et soumis au prélèvement des cotisations de sécurité sociale';
dire que M. [P] [T], dont il est établi qu’il exerce une activité de préparateur physique indépendant depuis le mois de septembre 2010, ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ou financier du fait du retard pris dans le paiement de ses rémunérations';
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a':
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la somme de 1'140,50'€ bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la somme de 2'024,45'€ bruts d’intérêts sur l’arriéré de salaires du 20 novembre 2014 au 10 mars 2020';
débouter M. [P] [T] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association':
de la somme de 1'140,50'€ bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat';
de la somme de 2'024,45'€ bruts au titre des intérêts sur l’arriéré de salaires sur la période courant du 20 novembre 2014 au 10 mars 2020';
confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions';
débouter M. [P] [T] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association des sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du retard dans le paiement du salaire';
3'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’association';
8'554,02'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a’constaté la recevabilité des demandes du salarié, dit que le contrat de préparateur physique en date du 2 septembre 2012 au 30 avril 2013 est un contrat de travail à durée déterminée à temps plein’et fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur les créances du salarié aux sommes suivantes': 9'980,36'€ bruts à titre de rappel de salaire’et 951,78'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Il est donc est définitif sur ces points.
1/ Sur l’indemnité de fin de contrat
[12] Le salarié sollicite la somme de 1'140,50'€ bruts à titre d’indemnité de fin de contrat’en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail au motif que son emploi ne relevait nullement de l’exception de l’article L. 1242-2 du code du travail, n’étant ni saisonnier ni d’usage.
[13] L’AGS soutient que cette demande est prescrite en application des dispositions de l’article L.'1471-1 du code du travail. Le salarié répond que la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle ne court qu’à compter du 10'décembre 2019, date à laquelle le tribunal d’instance de Toulon a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail. La cour retient que l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée constitue un complément de salaire et qu’à ce titre sa prescription se trouve réglée par les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyant une prescription quinquennale jusqu’au 17 juin 2013 puis triennale au-delà de cette date. Ces prescriptions courent à compter du moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Il sera relevé à ce titre que le conseil du salarié écrivait à l’employeur le 23'décembre 2014':
«'Vous m’indiquez qu’à votre sens, la convention de stage qui liait votre association à M.'[T] aurait été caduque, dans la mesure où celui-ci ne s’est pas présenté à ses examens en janvier 2013, et n’a pas validé son année universitaire. J’attire votre attention sur le fait que le statut d’étudiant, nécessaire à l’établissement d’une convention de stage, n’est aucunement lié au fait de présenter, ni même de réussir, ses semestrialités. M. [T], qui avait acquitté ses frais de scolarités sur l’année 2012-2013, bénéficiait du statut d’étudiant nécessaire à la mise en place d’une convention de stage sur la même période. Vous ne pouvez donc aujourd’hui arguer d’une quelconque caducité, mon client ayant eu, pendant toute la durée du contrat, la qualité d’étudiant, de sorte que le contrat a conservé entre vous sa complète efficacité. De plus, et contrairement à vos allégations, la convention a bien été menée jusqu’à son terme': en effet, alors même que M. [T] vous indiquait ne pas poursuivre son diplôme, il a continué à se présenter à chacun des entraînements et à remplir ses missions. Si vous estimiez à l’époque que la modification dans la situation de mon client entraînait la caducité de vos accords, ce qui est plus que contestable en droit, il vous appartenait à tout le moins de lui demander de cesser son intervention. Ce que vous n’avez pas fait. Dès lors, cela revient à considérer que vous avez fait travailler mon client en dehors de tout contrat de travail, ce qui est une violation manifeste du code du travail. Ainsi, si d’aventure la juridiction qui aurait à trancher le litige devait considérer que la convention était caduque, je ne manquerai pas de saisir le conseil des prud’hommes de Toulon, afin de faire requalifier la relation qui vous liait à M. [T] en contrat de travail à durée indéterminée, comme le prévoit la loi, outre règlement des congés payés, et autres dommages et intérêts. Cette hypothèse risque de ne pas être des plus avantageuses pour votre association.'»
[14] Il apparaît dès lors que le salarié, assisté d’un conseil, aurait dû savoir, à compter du terme de la relation contractuelle, que la qualification de cette dernière ne dépendait nullement de la volonté des parties mais de la définition légale du salariat laquelle est d’ordre public. La lettre précitée démontre que le fait de ne pas solliciter d’indemnité de fin de contrat dans les trois ans du terme de l’engagement relève d’un choix conscient et non d’une méconnaissance légitime du cadre légal applicable. Dès lors, la prescription triennale qui a commencé à courir à compter du 17'juin'2013, date de la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, s’est trouvée acquise le 18 juin 2016, soit antérieurement même à la saisine du tribunal d’instance de Toulon.
2/ Concernant les intérêts sur arriéré de salaire du 20 novembre 2014 au 10 mars 2020
[15] le salarié sollicite la somme de 2'024,45'€ bruts au titre des intérêts sur l’arriéré de salaire du 20 novembre 2014 au 10'mars'2020. L’AGS répond que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au 13 avril 2018. La cour retient, avec le liquidateur judiciaire de l’employeur, que la demande de paiement d’arriérés de salaire n’a été présentée qu’à compter du 24 mars 2020 alors que la procédure collective était déjà ouverte. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
[16] le salarié reproche à l’employeur d’avoir dissimulé son emploi et réclame à ce titre une indemnité pour travail dissimulé’de 8'554,02'€ bruts. Mais il n’apparaît pas que l’association ait intentionnellement dissimulé une relation salariale sous le couvert d’une convention de stage dont le salarié lui-même a soutenu la validité jusqu’à la requalification d’office effectuée par le premier juge. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans le paiement du salaire
[17] Le salarié sollicite la somme 1'000'€ bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le retard dans le paiement des salaires. Mais il n’apparaît pas qu’il ait sollicité leur règlement avant le 24 mars 2020, n’ayant réclamé jusque-là qu’un solde d’indemnité de stage s’élevant à 1'755'€ à compter du 19'avril 2016. Ainsi, le retard de paiement d’une rémunération à laquelle le salarié ne prétendait pas n’a pu causer à ce dernier un préjudice moral. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
[18] Le salarié sollicite la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais il n’apparaît pas que l’employeur, son liquidateur ou l’AGS aient laissé dégénérer en abus leur droit de défendre en justice. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[19] Le liquidateur judiciaire délivrera au salarié un bulletin de paie de régularisation ainsi que les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[20] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié et de l’AGS les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement est définitif en ce qu’il a':
dit que le contrat de préparateur physique en date du 2 septembre 2012 au 30 avril 2013 est un contrat de travail à durée déterminée à temps plein';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY les créances de M. [P] [T] aux sommes suivantes':
9'980,36'€ bruts de salaire';
'''951,78'€ bruts d’indemnité compensatrice de congés payés.
Confirme ce même jugement en ce qu’il a':
déclaré le jugement opposable à l’AGS du fait de la reconnaissance d’un contrat de travail entre l’association et M. [P] [T]';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire et à l’AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.'3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement';
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la demande formée par M. [P] [T] concernant l’indemnité de fin de contrat est prescrite.
Déboute M. [P] [T] de ses demandes relatives aux intérêts sur arriéré de salaire, à l’indemnité pour travail dissimulé, à son préjudice moral, à la résistance abusive de ses adversaires ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Déboute l’AGS, CGEA de [Localité 6], de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Dit que Maître [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY, remettra à M. [P] [T] un bulletin de paie de régularisation ainsi que les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’association [Localité 7] PROVENCE MÉDITERRANÉE RACING VOLLEY.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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