Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1995, n° 90-10.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007247577 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, société anonyme, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, à Roumazières-Loubert (Charente), en cassation de l’arrêt n° 1461/86 rendu le 31 octobre 1989 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de la société Melin établissements, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social… (Indre),
2 ) de M. Bernard X…, demeurant … (Loir-et-Cher),
3 ) de la société Demeures et résidences de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social… (Loir-et-Cher),
4 ) de la société Groupe Drouot, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social… (Yvelines),
5 ) de la société Groupe Concorde, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social … (9e),
6 ) de la société Groupement des assurances mutuelles des fonctionnaires (GAMF), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, … (Eure-et-Loir),
7 ) de la société La Préservatrice, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 1, Cours Michelet, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
8 ) de la société Molet et Cie, société anonyme représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, … (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des sociétés Groupe Drouot et Groupe Concorde, de Me Odent, avocat de la société Molet et Cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 1989, n° 1461/86), qu’après la construction de la maison d’habitation de M. X…, des désordres sont apparus dans la toiture ; que la société Grandes Tuileries de Roumazières (la société), fabricant des tuiles, a été appelée dans l’instance engagée par le maître de l’ouvrage contre la société Demeures et résidences de France, constructeur, aux fins de réparation des dommages et en garantie des condamnations prononcées contre la société Melin, fournisseur des tuiles ; que le cour d’appel a accueilli ces demandes ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée, solidairement avec la société Demeures et résidences de France et la société Melin, à payer à M. X… certaines sommes à titre de la réfection de la toiture, ainsi que de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à garantir partiellement la société Melin des condamnations prononcées contre elle, sans tenir compte du concordat qui a mis fin au règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu’est soumise aux modalités du concordat homologué la créance ayant son origine dans un contrat antérieur au jugement mettant la société débitrice en règlement judiciaire ; qu’en l’espèce, le recours en garantie exercé à l’encontre de la société en raison d’une créance ayant son origine dans un contrat antérieur au jugement mettant cette société en règlement judiciaire est nécessairement soumis aux modalités du concordat homologué ;
que, dès lors, en ne prononçant pas la condamnation de la société dans les limites du concordat homologué, la cour d’appel a violé l’article 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la société ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond le moyen dont elle fait état à l’appui de son pourvoi ; que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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