Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, Société SAMRO |
Texte intégral
MHD/LR
ARRET N° 670
N° RG 19/03291
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3OI
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
C/
SELARL Z
ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Morgane FORTIN, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
SELARL Z ET ASSOCIES
Liquidateur judiciaire de la Société SAMRO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution le 14 avril 2021
Compagnie d’assurance MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, substitué par Me Aline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur A Y, salarié de la société Samro, depuis 1992, en qualité d’électricien, a été victime de deux accidents du travail en date respectivement des 31 mai 2010 et 13 janvier 2011.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de ces accidents respectivement les 2 novembre 2011 et 25 janvier 2012.
Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon a :
— dit que les accidents du travail dont Monsieur A Y a été victime les 31 mai 2010 et 13 janvier 2011 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société Samro,
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration des rentes servies à la victime,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur X,
— alloué à Monsieur Y une indemnité provisionnelle de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du travail du 31 mai 2010 et une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 janvier 2011;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée devra faire l’avance des sommes allouées à la victime ;
— déclaré irrecevable l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de Maître Z, es qualité ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MMA ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déclaré le présent jugement opposable à MMA ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices du demandeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 août 2018.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le Pôle Social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur Y à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2010 à la somme de 27 103.13 ', soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 22 103.13 ' ;
— fixé le préjudice corporel de Monsieur Y à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 janvier 2011 à la somme de 20 018.75 ', soit après déduction de la provision déjà versée un solde à lui revenir de 12 018.75 ' ;
— dit que ces sommes devront lui être versées par la CPAM de Vendée ;
— débouté la CPAM de Vendée de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
— déclaré le présent jugement commun à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
— condamné la CPAM de Vendée à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la CPAM de Vendée aux dépens.
Par déclaration en date du 1er octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de condamnation de la Compagnie d’Assurances MMA à verser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance ;
— condamné la CPAM aux dépens et à un article 700, au lieu et place de l’employeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
* Par conclusions en date du 16 avril 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Vendée demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette son action récursoire,
— sur l’action récursoire,
— condamner la compagnie d’assurances à lui rembourser le montant des majorations de rentes et autres indemnisation accordées à la victime par jugements des 30 juin 2017 et 13 septembre 2019, soit la somme globale de 112'613,02 ' avec intérêts de droit à dater de sa première demande soit le 7 août 2017,
— condamner la compagnie d’assurances à la garantir de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances à la garantir des dépens,
— à titre subsidiaire,
— ordonner à la compagnie d’assurances de produire le contrat d’assurance de la société SEG SAMRO.
* Par conclusions en date du 8 juin 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance MMA IARD demande à la cour de :
— Vu les articles L 142-1 et L 142-8 du code de la sécurité sociale,
— Vu les articles L 211-3 et L 211-16 du code de l’organisation judiciaire,
— confirmer la décision attaquée,
— en conséquence,
— débouter la CPAM de Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la CPAM de Vendée de sa demande de garantie à son encontre,
— condamner la CPAM de Vendée à payer à Monsieur A Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée aux dépens,
— Y ajoutant,
— condamner la CPAM de Vendée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la CPAM de Vendée aux dépens de la procédure d’appel.
* Monsieur Y est dispensé de comparution le 14 avril 2021.
Son conseil indique par courrier du 21 avril 2021 qu’il ne conclut pas dans la mesure où aucune demande n’est formulée à l’encontre de son client qui a été intégralement indemnisé de son préjudice et où l’appel ne concerne que l’action récursoire de la CPAM contre la compagnie MMA.
* Par courrier du 21 avril 2021, le conseil de Maître Z, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SAMRO, indique qu’il ne conclut pas dans la mesure où aucune demande n’est formulée à l’égard de la liquidation judiciaire de la société.
SUR QUOI,
I – SUR L’ACTION RÉCURSOIRE :
Il résulte de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur la caisse peut récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ainsi que les indemnités qui lui sont versées en réparation de ses préjudices.
Subrogée dans les droits des victimes, la caisse peut, en cas de défaillance de l’employeur, exercer une action directe contre l’assureur de celui-ci.
L’action formée contre ce dernier ne dérive pas du contrat d’assurance mais résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui l’autorisent à récupérer contre un employeur ou l’assureur de celui-ci, en cas d’accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente.
En l’espèce, contrairement à ce que soutenait la CPAM en première instance, la règle selon laquelle la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de la société d’assurance, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge (Civ. 2e 31 mars 2016, n° 15- 14.561, arrêt publié) n’a pas été modifiée par la suppression des tribunaux des affaires de la sécurité sociale et la création des Pôles sociaux des tribunaux de grande instance dans la mesure où – comme l’a fort justement rappelé le premier juge – il résulte de la combinaison des articles L 211-16 et L 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la compétence d’attribution des pôles sociaux demeure limitée aux matières énoncées par le premier de ces textes.
Au cas particulier, il convient de relever que :
— devant le tribunal, les MMA n’ont pas présenté d’exception d’incompétence, mais ont discuté les indemnisations accordées à la victime,
— le premier juge a clairement indiqué dans la motivation de sa décision que le pôle social n’était pas compétent pour statuer sur la demande récursoire ; cette demande relevant du tribunal de grande instance territorialement compétent dans sa compétence ordinaire.
— que dans le dispositif du jugement, il a débouté pour ce motif la CPAM de sa demande récursoire et a déclaré le jugement commun à la MMA.
Il en résulte donc qu’en rejetant l’action récursoire de la CPAM, le premier juge n’a fait qu’appliquer les règles de compétence d’attribution rappelées précédemment.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé dans les limites de l’appel en ce qu’il a rejeté l’action récursoire de la CPAM en raison de l’incompétence du Pôle social du tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon.
***
En application des articles :
— 561 du code de procédure civile ' l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit',
— 90 alinéa 2 du même code ' Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente…'.
Il en résulte de façon constante qu’a contrario, ' la dévolution ne s’opère pas lorsque la cour d’appel confirme un jugement par lequel un tribunal s’est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente » (exemple, cass. civ. 2e 4 juillet 2007, no 06-16.179, bull. civ., II, 179).
Au cas particulier, il convient de relever que la cour vient de confirmer le jugement sur les chefs frappés d’appel.
En conséquence, en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile sus rappelé, l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas trouver à s’appliquer.
La CPAM doit donc être déboutée de sa demande relative à son action récursoire.
Pour la même raison, il ne peut pas être fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner aux MMA la production du contrat d’assurance de la société SEG SAMRO.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la CPAM de la Vendée qui succombe.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 13 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de sa demande subsidiaire relative à la production par la compagnie d’assurances SA MMA IARD du contrat d’assurance de la société SEG SAMRO, aujourd’hui en liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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