Rejet 8 mars 1995
Résumé de la juridiction
Le créancier, qui a obtenu un jugement de condamnation assorti de l’exécution provisoire contre une société civile immobilière, dispose d’un titre exécutoire et peut, après avoir adressé à la société civile immobilière un commandement de payer demeuré infructueux, poursuivre le règlement de la dette sociale contre les associés à proportion de leurs droits sociaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 1995, n° 93-11.268, Bull. 1995 III N° 72 p. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11268 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 72 p. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033176 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Fossereau. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), qu’ayant obtenu condamnation de la société civile immobilière L’Occitane (SCI) à indemnisation de désordres affectant un immeuble qu’elle avait fait construire pour le vendre par lots, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Occitane a assigné, en paiement de sa créance, M. Y… et MM. X…, associés de la SCI ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer la dette de la SCI à proportion de ses droits sociaux, alors, selon le moyen, 1° que les associés ne pouvaient être poursuivis avant que le jugement rendu contre la société soit devenu définitif ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation et l’article 1857 du Code civil ; 2° que M. Y… faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exercé de recours contre la compagnie d’assurances de l’entrepreneur responsable du dommage et invoquait le bénéfice de discussion ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires, ayant obtenu contre la SCI un jugement de condamnation à paiement assorti de l’exécution provisoire, disposait ainsi d’un titre exécutoire et qu’ayant adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux, ce créancier était en droit de poursuivre contre les associés le règlement de cette dette sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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