Cassation 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-16.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 31 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251068 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Béarn et de la Soule, CPAM du Béarn et de la Soule c/ compagnie d'assurances profession de santé, société Elf Aquitaine production |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège social est palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 ) de M. Antoine Y…, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de la société Elf Aquitaine production, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
3 ) de M. Didier X…, demeurant … (Haute-Garonne),
4 ) du groupe « Médicale de France », compagnie d’assurances profession de santé, dont le siège est … (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X… et du groupe Médicale de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, ayant été victime d’un accident dont M. X…, assuré auprès de la société groupe Médicale de France, a été déclaré responsable, la Caisse primaire d’assurance maladie du Béarn et de la Soule a demandé à ceux-ci le remboursement de ses prestations ;
Attendu que, pour fixer le préjudice de M. Y… soumis à recours et limiter à certaines sommes les créances de la caisse au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, excluant les frais d’hospitalisation et au titre des indemnités journalières, la cour d’appel énonce que, dans un précédent arrêt, elle s’était implicitement mais nécessairement prononcée dans le sens d’une limitation du recours de la caisse aux seuls frais médicaux se rattachant spécifiquement à l’accident et aux seules indemnités journalières et compléments de salaires versés jusqu’à la date de consolidation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette décision avait sursis à statuer sur le préjudice et ordonné une expertise, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée et, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la fixation du préjudice soumis à recours et les créances de la Caisse au titre des frais d’hospitalisation et des indemnités journalières, l’arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers la CPAM du Béarn et de la Soule, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Pau, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
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