Rejet 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 1995, n° 93-46.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268313 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Stade bâtiment, rue de Pontis, Carros (Alpes-Maritimes) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stade bâtiment, rue de Pontis, Carros (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Louis X…, demeurant résidence Les Heures claires, … (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1993), que M. X…, embauché en qualité de chef d’équipe par la société Stade bâtiment, le 1er septembre 1979, a reçu la notification de son licenciement pour motif économique le 4 juin 1984, puis, après un accident du travail, une nouvelle notification de licenciement le 18 septembre 1986 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à titre d’indemnité due aux salariés victimes d’un accident du travail ainsi qu’en application de l’article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié le 4 juin 1984, la seconde lettre de licenciement, notifiée le 18 septembre 1986, devait être considérée comme juridiquement inexistante en sorte que l’employeur n’était pas tenu d’observer la procédure de licenciement consécutive à un accident du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que, dans la première lettre en date du 4 juin 1984, l’employeur, tout en notifiant son licenciement économique au salarié, s’engagait à suspendre la mesure dans le cas où des commandes importantes interviendraient avant l’expiration du préavis ;
que le salarié, victime le 17 août 1984, soit avant la fin du préavis, d’un accident du travail, s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’en septembre 1986 ;
que, pendant toute cette période, l’employeur a continué à signer les attestations d’arrêt de travail destinées à la caisse de sécurité sociale et qu’à son issue, le 18 septembre 1986, il lui a fait subir une visite médicale qui a révélé une inaptitude à la reprise de son poste et qu’il lui a alors adressé une lettre de licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-5 du Code du travail ;
qu’en outre, la cour d’appel a constaté que la reprise d’activité espérée par l’employeur s’était effectivement produite ;
Attendu qu’en l’état de ses constatations, la cour d’appel a, d’une part, pu décider que ces éléments établissaient que le contrat de travail n’avait pas été rompu et qu’il s’était poursuivi jusqu’au licenciement notifié par la lettre du 18 septembre 1986 ;
et que, d’autre part, constatant que l’employeur n’avait pas fait connaître par écrit au salarié les raisons qui s’opposaient à son reclassement, c’est à bon droit qu’elle l’a condamné aux indemnités dues aux salariés victimes d’un accident du travail ainsi que celles prévues à l’article L. 122-32-7 du Code du travail ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 1 978 francs ;
Et attendu qu’il convient d’accueillir partiellement sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stade bâtiment à payer à M. X… la somme de mille neuf cents francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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