Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 29 oct. 2019, n° 14/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03881 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2014, N° 09/5939 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 29 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/03881 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LQTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MAI 2014
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° RG 09/5939
APPELANTE :
SARL GROUPE Y Z, venant aux droits de la SCI CAP TM, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 422 127 589, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître A X prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BIBENT, domicilié ès qualités
[…]
[…]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Catherine CARRIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur G H-L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurent DE CAUNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Juin 2019 révoquée avant l’ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur E F, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Madame Chantal RODIER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 11 septembre 2019, en remplacement de Madame C D, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur E F, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par acte du 4 mai 1988, la SCI CAP TM a consentie à la SARL Le Bibent un bail commercial à usage de bar, café, restaurant, place du Capitole à Toulouse.
Par acte du 8 novembre 2004, le bailleur a fait délivrer un congé pour le 31 mai 2005 portant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
La SARL Le Bibent a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 novembre 2004, Maître Caviglioli désigné administrateur judiciaire, et Maître X représentant des créanciers.
Dans un courrier du 15 septembre 2008 adressé à l’administrateur judiciaire, la SCI CAP TM a offert une indemnité d’éviction d’un montant de 800 000 €, qui a été refusée.
Un arrêt de la cour d’appel du 27 janvier 2009 a prononcé la liquidation judiciaire et nommé Maître X mandataire liquidateur.
Par acte du 6 mars 2009, le mandataire liquidateur du preneur a fait assigner son bailleur pour obtenir une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse déclare :
• que la SCI CAP TM a renoncé par l’offre d’une indemnité d’éviction dans un courrier du 15 septembre 2008 à se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce ;
• déclaré recevable l’action engagée par Maître X en paiement d’une indemnité d’éviction ;
• avant-dire droit sur le montant de l’indemnité, ordonné une expertise.
Le jugement a rejeté le motif d’absence de prescription invoqué par le représentant des créanciers pour n’avoir pas été destinataire d’une notification du congé du bailleur, en retenant que le congé ayant été délivré le 8 novembre 2004 antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire le 10 novembre, le bailleur n’avait pas d’obligation légale de réitérer la notification du congé au représentant des créanciers.
Il écarte le motif d’interruption de la prescription fondée sur des pourparlers dont la nature et le contenu n’est pas suffisamment établi.
Il retient en revanche la renonciation non équivoque au bénéfice de la prescription par le courrier adressé le 15 septembre 2008 par le représentant de la SCI CAP TM Y Z à l’administrateur judiciaire de la SARL Le Bibent proposant un montant d’indemnité d’éviction.
La SCI CAP TM a relevé appel du jugement le 1er décembre 2009 devant la cour d’appel de Toulouse.
En cours de procédure, la SARL Groupe Y Z vient aux droits de la SCI CAP TM.
Par deux ordonnances rendues le 28 janvier et le 28 mars 2013, le conseiller de la mise en état :
• s’est déclaré incompétent sur la requête de la SARL Groupe Y Z aux fins d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures pénales et disciplinaires contre des avocats ;
• a fixé l’examen par la cour d’appel de la demande de sursis à l’audience du 19 juin 2013.
Par un arrêt du 3 juillet 2013, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à une autre date en raison d’un risque de suspicion légitime sur l’un des membres de la composition de jugement.
La SARL Groupe Y Z a fait assigner le 13 septembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Toulouse Maître G H-L pour engager sa responsabilité civile professionnelle dans sa qualité de conseil, particulièrement pour contester le mandat de délivrer la lettre du 15 septembre 2008 qui a fondé le jugement déféré du 17 novembre 2009 à retenir une prétendue renonciation à la prescription biennale.
Par des conclusions déposées le 24 septembre 2013, Maître G H-L demande d’accueillir son intervention volontaire devant la cour saisie de la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de poursuites engagées à son encontre.
Par une décision en date du 13 mai 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, sur la requête formée par la SARL Groupe Y Z en considération de la qualité d’avocat au barreau de Toulouse de Maître G H-L, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier rejette une requête déposée par la SARL Groupe Y Z aux fins de :
• inviter Maître X à faire connaître sa position quant à la demande de sursis à statuer ;
• inviter Maître G H-L et Maître X en cas d’accord de toutes les parties en faveur du sursis à statuer à renoncer au bénéfice des ordonnances du 28 janvier et du 28 mars 2013, desquelles il résulte que la demande de sursis doit être examinée par la cour en sa formation de jugement, et non par le magistrat chargé de la mise en état.
L’ordonnance retient que l’affaire se retrouve devant la cour d’appel de Montpellier dans le même état des ordonnances prises par le magistrat de la mise en état de Toulouse qui avait fixé l’examen de la demande de sursis à statuer devant la cour.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 18 janvier 2017.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de conclure selon un calendrier de procédure « sur la demande de sursis à statuer ».
Par un arrêt rendu le 28 février 2017, la cour :
• déclare recevable l’intervention volontaire de Maître G H-L ;
• retient sa compétence pour statuer sur les demandes de sursis formulées aussi bien par la SARL Y Z que par Maître G H-L ;
• dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sans avoir répondu préalablement sur les motifs du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté l’absence de prescription invoquée par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la
• SARL Le Bibent pour n’avoir pas été destinataire d’une notification du congé délivré au locataire, et en ce qu’il a rejeté le motif d’interruption de prescription fondé sur des pourparlers prétendus avec les organes de la procédure collective ; invite les parties à s’expliquer sur le fond sur ces deux moyens.
Sur le sursis à statuer, la cour a exposé dans ses motifs auxquels elle renvoie les parties l’objet des demandes de sursis à la fois de la SARL Y Z et de Maître G H-L, fondées sur des procédures pénales et civiles toujours en cours.
Elle constate le caractère déterminant de l’issue du procès pénal sur celle du procès civil en cours, de nature à fonder la demande de sursis de la SARL Y Z, en ce que la qualification de faux du courrier du 15 septembre 2008 serait de nature à entraîner l’infirmation du jugement de 2009 qui rejette la prescription de la demande principale en paiement d’indemnité d’éviction sur le motif décisoire d’une renonciation par ce courrier au bénéfice de la prescription.
Elle observe cependant que l’infirmation de l’appréciation du premier juge de rejeter les deux moyens d’absence de prescription rendrait inopérant le moyen surabondant de renonciation au bénéfice d’une prescription qui n’aurait pas commencé à courir ou qui aurait été valablement interrompue.
Une ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état, a rejeté une requête de la SARL Groupe Y Z en sursis à statuer sur le débat souhaité dans l’arrêt du 28 février 2017 pour des motifs de conflits de communication de pièces par Maître G H-L.
L’ordonnance renvoie les parties à s’expliquer sur leurs argumentations dans le débat devant la cour.
La clôture avant débat avait été prononcée par ordonnance du 3 juin 2019, et l’affaire fixée à l’audience du 24 juin 2019.
À la suite d’échanges de correspondance entre l’appelant et le président de la chambre, et du dépôt par l’appelant d’une requête auprès du premier président de la cour en récusation du magistrat de la chambre ayant pris les ordonnances de mise en état, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure le 18 septembre 2019.
Une ordonnance rendue le 17 juillet 2019 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier fait droit à la demande de récusation de Madame C D, et rejette celle formée à l’encontre du président Monsieur E F dans la composition de la chambre prétend cette affaire.
À l’audience du 18 septembre 2019, une ordonnance prise préalablement à l’ouverture des débats a fixé une nouvelle clôture à cette date.
Les dernières écritures avant clôture pour la SARL Groupe Y Z ont été déposées le 24 juin 2019.
Les dernières écritures pour Maître X liquidateur de la SARL Le Bibent ont été déposées le 16 janvier 2018.
Les dernières écritures avant clôture pour Maître G H-L ont été déposées le 12 juin 2019.
Le dispositif des dernières écritures de la SARL Groupe Y Z énonce en substance :
• surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive : sur la compétence de la formation de jugement pour connaître de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ; sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître G H-L ; sur le pourvoi en Cassation formé contre l’arrêt du 28 février 2017 ;
• surseoir à statuer dans l’attente de la réponse des parties adverses aux injonctions qui devront leur être faites sur le contenu de leurs écritures et les pièces à communiquer, précisément énumérées dans le dispositif auquel la cour renvoie ;
• faire injonction aux parties de limiter leurs écritures au débat résultant du dispositif de l’arrêt du 28 février 2017.
• condamner Maître X liquidateur de la SARL Le Bibent à lui payer 3500 € au titre des frais non remboursables engagés, et aux dépens.
Le dispositif des dernières écritures de Maître A X en qualité de liquidateur de la SARL Le Bibent énonce :
• À titre principal, confirmer le jugement du 17 novembre 2009, en ce qu’il a retenu que le bailleur a renoncé à se prévaloir des dispositions relatives à la prescription biennale et déclaré recevable Maître X en paiement de l’indemnité d’éviction.
• À titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen selon lequel le congé n’ayant pas été signifié au représentant des créanciers le délai de prescription ne lui était pas opposable, en ce qu’il a rejeté le moyen selon lequel le même délai est opposable au bailleur qui n’a pas agi dans les deux ans en validation de son congé, en ce qu’il n’a pas retenu que le délai de prescription était suspendu par les pourparlers en cours.
• Allouer à Maître X ès qualités une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Denel.
Le dispositif des dernières écritures de Maître G H-L énonce :
• Lui donner acte qu’il s’associe aux prétentions et moyens de Maître X ;
• Constater que le congé n’a pas été notifié à Maître X ès qualités ;
• À défaut, dire que la prescription a été interrompue ;
• Avant-dire droit ordonner une expertise ;
• Condamner la SARL Groupe Y Z au paiement de 5000 € de dommages-intérêts, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
L’objet du litige dans les débats à l’audience du 18 septembre 2019 est défini par l’arrêt de la cour rendue le 28 février 2017, qui présente un caractère définitif en l’absence à ce jour d’une décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à son encontre sans effet suspensif.
Le dispositif de l’arrêt a statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître G H-L, et sur la compétence de la cour en formation de jugement pour statuer sur les demandes de sursis formulées aussi bien par la SARL Y Z que par Maître G H-L, de sorte que les moyens et prétentions à ce titre ne sont pas dans l’objet du litige actuel.
L’objet du litige actuellement soumis à la cour est strictement limité, dans les termes de l’ordonnance d’injonction de conclure aux parties du 9 septembre 2016, aux demandes de sursis à statuer, et à la critique préalable des motifs du premier juge sur l’écoulement du délai de la prescription biennale de l’article
L 145-60 du code de commerce pour toutes les actions exercées en vertu des dispositions du code de commerce consacré au bail commercial, dans l’espèce relatives aux effets du congé délivré par le bailleur par acte du 8 novembre 2004 pour l’échéance du 31 mai 2005.
La cour constate que ne sont pas en conséquence dans l’objet du litige aujourd’hui en débat les demandes dans le dispositif des écritures de la SARL Groupe Y Z de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur la compétence de la formation de jugement, sur la recevabilité de l’intervention de Maître G H-L, sur le pourvoi en Cassation formée contre l’arrêt du 28 février 2017.
Sur les moyens de prescription
L’article 954 du code de procédure civile énonce notamment :
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d’appel) ; les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions précédemment présentées dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les dernières conclusions d’appel déposées pour la SARL Groupe Y Z le 24 juin 2019 formulent exclusivement dans leur dispositif des prétentions concernant la compétence de la formation de jugement et la recevabilité de l’intervention de Maître G H-L définitivement jugées par l’arrêt du 28 février 2017, et des demandes d’injonction aux autres parties sur le contenu de leurs propres conclusions ou de communiquer des pièces ou justifier de leur authenticité.
Elles ne formulent en revanche aucune prétention concernant les moyens de prescription évoqués par le juge de première instance en réponse à l’invitation aux parties du dispositif de l’arrêt du 28 février 2017.
Le dispositif des écritures pour Maître X liquidateur de la SARL Le Bibent demande au principal la confirmation du jugement du 17 novembre 2009 en ce qu’il a retenu que le bailleur a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale sur la demande en paiement d’indemnité d’éviction, et à titre subsidiaire l’infirmation en ce qu’il a rejeté les moyens d’absence de prescription tirée du défaut de notification du congé au représentant des créanciers et de l’existence de pourparlers, et le moyen de la prescription de l’action du bailleur en validation du congé.
Le dispositif des écritures pour Maître G H-L demande de lui donner acte qu’il s’associe aux prétentions et moyens du liquidateur de la SARL Le Bibent.
Il en résulte que la cour doit statuer en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile exclusivement concernant la prescription biennale sur les moyens au soutien des prétentions communes de Maître X liquidateur de la SARL Le Bibent et Maître G H-L.
Le jugement du 17 novembre 2009 dit que le bailleur n’avait pas l’obligation légale de notifier le congé qu’il avait délivré le 8 novembre 2004 au représentant des créanciers désigné dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur du 10 novembre 2004.
Il retient qu’il n’est invoqué aucune disposition légale qui imposerait la réitération du congé régulièrement délivré aux preneurs à un organe d’une procédure collective ouverte postérieurement.
Le mandataire liquidateur aujourd’hui représentant le preneur n’apporte aucune critique sérieuse en appel du motif du premier juge par l’argumentation réitérée sans invoquer davantage une disposition légale, que le représentant des créanciers auquel n’avait pas été notifié le congé pouvait avoir qualité pour saisir le tribunal d’une demande d’indemnité d’éviction, ou que le bailleur avait pourtant notifié le congé à un autre organe de la procédure collective l’administrateur judiciaire, ou sur la qualité à agir du représentant des créanciers pour maintenir l’actif du débiteur.
Le motif ajouté dans les écritures pour Maître G H-L de la suspension légale de la prescription contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite de la force majeure, et d’une suspension admise du délai pour agir pour une cause légitime d’ignorance du fait donnant naissance à l’action, ne constitue pas davantage une critique sérieuse des motifs du premier juge, alors que l’ignorance invoquée par le représentant des créanciers à la procédure collective du preneur n’est pas imputable au bailleur qui a respecté son obligation légale ouvrant la prescription de notifier le congé au preneur qui ne faisait pas alors l’objet d’une procédure collective.
La cour confirme le rejet par le premier juge d’une absence à ce titre de prescription de l’action du preneur.
Le jugement du 17 novembre 2009 constate dans ses motifs que la prescription de l’action du bailleur en validation du congé est acquise après deux ans suivant l’échéance du congé délivré le 31 mai 2005.
Cependant, le jugement ne se prononce dans son dispositif que sur la recevabilité de l’action du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction, mais pas sur la recevabilité d’une action du bailleur en validation du congé, mais les dernières écritures en appel ne formulent pas de prétention soumise à l’appréciation de la cour sur la recevabilité d’une action du bailleur.
La cour constate sur la demande par le preneur « d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen selon lequel le délai de deux ans est opposable au bailleur » que le jugement ne déclare pas rejeter ce moyen puisqu’il énonce que la prescription du bailleur est acquise au 31 mai 2007. En revanche, le preneur soutient à tort dans son argumentation que le bailleur ne peut plus s’opposer à l’action du preneur au motif que sa propre prescription est acquise alors que la prescription de l’action du preneur est autonome.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmation du jugement déféré à ce titre.
Le jugement du 17 novembre 2009 retient l’existence de pourparlers entre les parties, mais ne leur confère pas la preuve suffisante d’une reconnaissance du droit du preneur à prétendre à une indemnité d’éviction de nature à interrompre la prescription biennale, entre la date d’échéance du congé le 31 mai 2005 et la date de l’assignation aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction par acte du 6 mars 2009.
Les pourparlers examinés par le premier juge concernent des conclusions en date du 28 mars 2007 du bailleur dans une instance judiciaire, avant l’expiration du délai de prescription le 31 mai 2007, et moins de deux ans avant l’assignation du 6 mars 2009, dans lesquelles le bailleur dit avoir accepté de suspendre ses demandes et formuler une proposition de reprise du fonds dans un protocole d’accord pour mettre fin à l’instance.
Le jugement énonce que « le contenu des pourparlers reste à déterminer, si bien qu’on ignore s’ils étaient effectivement relatifs à l’indemnité d’éviction ».
En appel, les écritures pour le preneur se réfèrent concernant ces pourparlers à une lettre entre les conseils des parties du 17 avril 2009, à une attestation d’une avocate datée du 25 mars 2010 au sujet du document du 15 septembre 2008, à ce document dont la validité est aujourd’hui contestée d’offre du bailleur d’une indemnité d’éviction de 800 000 €.
La cour constate que les documents postérieurs à la date d’action du preneur par l’assignation du 6 mars 2009 n’apportent pas de preuve précise du contenu des pourparlers invoqués de nature à interrompre la prescription de l’action en vue d’obtenir une indemnité d’éviction, et que le document antérieur du 15 septembre 2008 fait l’objet d’une contestation de validité au soutien de la demande actuelle de sursis à statuer, de sorte que la cour confirme en l’état l’absence de preuve sérieuse d’une cause d’interruption de la prescription par des pourparlers entre les parties.
La cour retient comme le premier juge l’absence de force probante suffisante des conclusions du 28 mars 2007 proposant le désistement dans une instance en résiliation du bail sur un commandement visant la clause résolutoire sans mention explicite de pourparlers sur le montant d’une indemnité d’éviction.
Ainsi la cour rejette les demandes d’infirmation du premier juge sur les moyens d’absence d’ouverture du délai de prescription ou d’interruption de la prescription, et de recevabilité du bailleur à invoquer la prescription du preneur au motif de sa propre prescription.
Reste donc en litige sur la contestation de la prescription de l’action du preneur à la date du 31 mai 2007 seulement le moyen de renonciation du bailleur en raison du courrier adressé au preneur le 15 septembre 2008 de proposition d’une indemnité d’éviction. Cependant, l’arrêt de la cour du 28 février 2017 a réservé expressément l’examen au fond de ce moyen en appel jusqu’à sa décision sur les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures en cours sur la validité de l’attribution de ce document à la volonté du bailleur.
Sur le sursis à statuer
Le dispositif des écritures de la SARL Groupe Y Z énonce des motifs de surseoir à statuer distincts du motif initial sur l’issue des procédures civiles et pénales engagées à l’encontre de Maître G H-L, soumis à l’examen de la cour dans son arrêt du 28 février 2017.
La cour a déjà écarté de l’objet du litige soumis à son appréciation actuelle les motifs de sursis invoqués par l’appelant qui ont déjà fait l’objet d’une décision judiciaire définitive par l’arrêt du 28 février 2017, concernant la compétence de la formation de jugement, l’intervention volontaire de Maître G H-L, le pourvoi en Cassation sur l’arrêt du 28 février 2017.
Sur les autres motifs de sursis énoncés dans le dispositif des écritures de l’appelant, la cour n’estime pas opportun d’adresser aux parties des injonctions sur le contenu de leurs écritures, les pièces communiquées, la validité éventuelle de ces pièces. Il lui appartient d’examiner sur le fond dans sa décision la pertinence du contenu des écritures et des pièces communiquées au soutien des prétentions de chaque partie dans l’objet du litige.
Il en résulte que l’appelant n’est pas fondé à prétendre à surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse à de telles injonctions.
Concernant le fondement de la prétention initiale d’un sursis à statuer sur l’attente de l’issue des procédures pénales ou civiles engagées par la SARL Groupe Y Z à l’encontre de Maître G H-L, et par ce dernier à l’encontre de Y Z et de Maître I J, la cour constate que le dispositif des écritures d’aucune des parties ne formule une réitération de la demande de sursis.
Cependant, l’autorité de la chose jugée dans l’arrêt du 28 février 2017 a établi, dans des motifs décisoires au soutien de son dispositif retenant sa compétence pour statuer sur les demandes de sursis et l’invitation préalable aux parties de s’expliquer sur les autres moyens de prescription, que la renonciation du bailleur au bénéfice de la prescription du preneur, imputée par le premier juge à l’offre d’un montant d’indemnité d’éviction dans un courrier du 15 septembre 2008, pouvait être remise en cause par l’issue des procédures engagées à l’encontre de l’avocat Maître G H-L pour contester son mandat de délivrer le courrier, et de la procédure sur la plainte pénale engagée par l’avocat à l’encontre de Y Z et de Maître I J.
Les motifs de l’arrêt du 28 février 2017 énoncent notamment :
la cour observe qu’une éventuelle décision pénale caractérisant une qualification de faux du courrier du 15 septembre 2008 serait de nature à entraîner nécessairement l’infirmation du jugement déféré du 17 novembre 2009, qui rejette la prescription de la demande principale en paiement d’indemnités d’éviction sur le motif décisoire d’une renonciation non équivoque par ce courrier au bénéfice de la prescription ; la cour constate ainsi le caractère déterminant de l’issue du procès pénal sur celle du procès civil en cours, de nature à fonder la demande de sursis à statuer.
La cour, ayant rejeté les autres moyens d’écarter l’acquisition au 31 mai 2007 de la prescription du preneur de son action en paiement d’une indemnité d’éviction, prononce en conséquence le sursis à statuer sur l’examen objet du litige en appel de la décision du premier juge ayant dit que le bailleur « par l’offre d’une indemnité d’éviction contenue dans son courrier du 15 septembre 2008 a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article L 145-60 du code de commerce relatives à la prescription biennale », jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée sur les plaintes déposées aussi bien à l’encontre de Maître G H-L, que de Y Z et de Maître I J.
Sur les autres prétentions
Il n’est pas inéquitable en l’état du sursis à statuer sur la recevabilité de l’action principale engagée par le preneur par acte du 6 mars 2009 de laisser à la charge des parties les frais non remboursables pour l’instant exposés en appel.
Dans le même état des sursis à statuer, Maître G H-L ne démontre pas un préjudice distinct imputable à la responsabilité de la SARL Groupe Y Z au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
La prétention commune de Maître X liquidateur de la SARL Le Bibent et Maître G H-L de confirmer la mise en 'uvre par le premier juge de l’expertise judiciaire pour l’appréciation d’un montant d’indemnité d’éviction est nécessairement incluse dans le sursis à statuer.
La cour réserve le sort des dépens de l’instance renvoyée à la mise en état jusqu’à la décision qui pourra intervenir sur le fond à l’issue de la cause du sursis prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt rendu le 28 février 2017 ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu’il a rejeté le motif d’absence de prescription résultant d’un défaut de notification au représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Bibent du congé délivré au preneur avant l’ouverture du redressement judiciaire, en ce qu’il a rejeté le motif d’interruption de prescription fondé sur des pourparlers entre le bailleur et les organes de la procédure collective du preneur ;
Rejette la prétention du preneur à une irrecevabilité du bailleur à soutenir la prescription de l’action du preneur à agir en paiement de l’indemnité d’éviction au motif de sa propre prescription à agir en validation du congé ;
Ordonne un sursis à statuer sur la critique en appel de la décision du premier juge ayant dit que le bailleur « par l’offre d’une indemnité d’éviction contenue dans son courrier du 15 septembre 2008 a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article
L 145-60 du code de commerce relatives à la prescription biennale », jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée sur les plaintes déposées aussi bien à l’encontre de Maître G H-L, que de Y Z et de Maître I J ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la cour de la survenance de l’événement qui a déterminé le sursis, et de solliciter la remise rôle pour une fixation de l’affaire à une audience de débat, sous réserve d’une péremption de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais déjà exposés en appel ;
Réserve les dépens et toutes autres prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G
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