Cassation 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1995, n° 93-10.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007243990 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Dream's Car et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dream’s Car, dont le siège social est sis …,
2 / M. Gérald X…, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Dream’s Car, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1992 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et reprenant l’instance, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), place de l’Europe, centre commercial de l’Echat, niveau 1, en cassation de l’arrêt n° 2 rendu le 18 novembre 1992 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Claude Y…, demeurant …,
2 / le garage Cébé, dont le siège social est sis …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, Tricot, Poullain, Badi, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de de Me Choucroy, avocat de la société Dream’s Car et de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société Dream’s Car (société DC) a vendu un véhicule à M. Y… qui l’a revendu à M. Z… ; que ce dernier, ayant dû restituer ledit véhicule à son propriétaire, auquel il avait été volé par un tiers, a obtenu la résolution de la vente conclue avec M. Y… ; que celui-ci a demandé que la société DC soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la clause d’exclusion de garantie figurant sur la facture remise par la société DC au garage Cébé, incontestablement applicable aux défauts cachés de la chose vendue, est rédigée en des termes tels qu’il n’est pas certain que les parties aient entendu l’étendre au cas d’éviction ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans le document en cause il était stipulé que le véhicule était « vendu à un professionnel de l’automobile dans l’état et sans aucunes garanties possibles », la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Dream’s Car à garantir M. Y… des condamnations prononcées contre lui, l’arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. Y… et le garage Cébé, envers la société Dream’s Car et M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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