Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2020, n° 17/09772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2017, N° F16/10683 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09772 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/10683
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/039479 du 17/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL SOCIÉTÉ ADAB SERVICES
Représentée par Me F E (SELARL ATHENA) – Mandataire liquidateur
[…]
[…]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame C D
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— Réputé contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Adab Services, a employé Monsieur A X, né en 1965, par contrat de travail écrit à durée déterminée en date du 7 juillet 2005, en qualité de chargé de formation, pour assurer une formation à Narbonne en informatique du 11 au 13 juillet 2005, moyennant un salaire horaire de 14,20 euros.
Monsieur A X a ensuite été engagé au moyen de différents contrats de travail écrit à durée déterminée qui se sont succédés, toujours dans le but d’assurer des formations en informatique.
CDD écrit en date du: Période de formation
Salaire horaire brut Lieu de la formation Pièce
1er septembre 2005
5 au 7, 19, 20 septembre 2005 14,20 €
MARSEILLE
21 octobre 2005
7 au 9 novembre 2005
14,20 €
BORDEAUX
16 novembre 2005
21 au 23 novembre 2005
14,20 €
MARSEILLE
8 décembre 2005
13 au 15 décembre 2005
14,20 €
MARSEILLE
Après ces contrats de travail à durée déterminée, Monsieur X a assuré des formations pour le compte de la société Adab Services en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er février 2006 et sans discontinuer jusqu’au début de l’année 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises selon Monsieur X à la convention collective nationale SYNTEC. L’employeur se prévaut quant à lui de l’application de la convention collective des organismes de formation
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne dont se prévaut Monsieur X s’élevait à la somme de 4.325 €.
Le 15 janvier 2016, la relation contractuelle de Monsieur X avec la société Adab Services a pris fin, du fait d’une annulation de toutes les formations qui lui avaient été confiées pour la période ultérieure, sans aucun formalisme et sans aucun écrit.
La SARL Adab Services occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Selon jugement du 26 août 2016, le Tribunal de commerce de Narbonne a ordonné la liquidation judiciaire de Monsieur X et désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, ainsi que la reconnaissance du statut cadre et l’application de la convention collective SYNTEC, Monsieur X a saisi le 18 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 13 février 2017 a statué comme suit:
«- Déclare la demande de Monsieur A X irrecevable;
- Condamne Monsieur A X aux dépens».
Par déclaration du 11 juillet 2017, Monsieur A X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 23 avril 2018, la SARL Adab Services avait conclu:
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2017;
- dire et juger que Monsieur A X est dépourvu du droit d’agir devant le conseil de céans, compte tenu du dessaisissement lié à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre selon jugement du Tribunal de commerce de Narbonne du 26 août 2016;
en conséquence,
- déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur A X;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait recevable l’action de Monsieur A X :
- dire et juger Monsieur A X mal fondé en ses demandes;
en tout état de cause :
- débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur A X à régler à la société Adab Services la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
- condamner Monsieur A X aux dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 2019, une procédure de
liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Adab Services. La SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F, a été désignée mandataire liquidateur et a régulièrement été mise en cause dans la présente procédure ainsi que l’AGS IDF ouest.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 23 juillet 2019 et régulièrement signifiées à la Selarl Athena en qualité de liquidateur de la société Adab Services, le 30 juillet 2019, Monsieur X demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A X ;
- juger recevable et bien fondée la mise en cause de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F, es qualité de liquidateur de la société Adab Services;
- juger recevable et bien fondée la mise en cause de l’UNEDIC ' AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 février 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur A X ;
statuant a nouveau :
- déclarer recevable l’action de Monsieur A X à l’encontre de la société Adab Services et son liquidateur, la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F, tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Adab Services, outre la fixation des créances de Monsieur A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab Services des sommes ci-après exposées au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat de travail ;
- déclarer recevables les demandes formulées par Monsieur A X à l’encontre de la société Adab Services et son liquidateur, la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F, tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Adab Services, outre la fixation des créances de Monsieur A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab Services des sommes ci-après exposées au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat de travail ;
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur A X et la société Adab Services en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- requalifier la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur A X et la société Adab Services en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er février 2006 au 15 janvier 2016, avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 2005 ;
- fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur A X à la somme de 4.325 € bruts ;
- faire application de la convention collective nationale SYNTEC à la relation de travail de Monsieur A X avec la société Adab Services ;
- juger que Monsieur A X occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, position 2.2 ' coefficient 130 de la classification issue de la convention collective nationale SYNTEC ;
- subsidiairement, en cas d’application de la convention collective des organismes de formation, juger que Monsieur A X occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, classification F ' coefficient 310 de la classification issue de la convention collective nationale des organismes de formation ;
- fixer les créances de Monsieur A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab Services aux sommes suivantes :
* indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 4.325 € ;
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 4.325 € ;
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 51.900 € ;
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25.950 € ;
et en cas d’application de la convention collective nationale SYNTEC :
* indemnité compensatrice de préavis : 12.975 € bruts ;
* congés payés afférents : 1.297,50 € bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 15.137,50 € nets de CSG et CRDS ;
* indemnité compensatrice de congés payés : 15.570 € bruts ;
* dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 1.500 €.
- subsidiairement en cas d’application de la convention collective nationale des organismes de formation :
* indemnité compensatrice de préavis (article 9 CCN organismes de formation) : 2 mois x 4.325 € bruts = 8.650 € bruts ;
* congés payés afférents : 865 € bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement soit 1/5 de mois par année d’ancienneté : 1/5 x 4.325 x10 ans et 6 mois = 8650 + 432.5 = 9.082,50 € nets de CSG et CRDS ;
* indemnité compensatrice de congés payés (10 % sur les trois dernières années travaillées) : 15.570 € bruts.
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris;
- ordonner le paiement par le liquidateur de la société Adab Services des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux;
- ordonner la remise des documents de sortie (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) et de bulletins de paie pour la période de janvier 2006 à janvier 2016 conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 € par document et jour de retard.
- ordonner la restitution des effets personnels de Monsieur A X;
- juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’UNEDIC ' AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, qui sera tenue d’en garantir les créances et le paiement ;
- condamner la SELARL Athena, en la personne de Me E F, es qualité de liquidateur de la société Adab Services, ainsi que l’UNEDIC ' AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de signification des assignations en intervention, conclusions et pièces.
La liquidation de la société Adab Services n’a pas conclu.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 4 juillet 2019, l’AGS demande à la cour de:
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur X irrecevables;
- dire et juger que les demandes de condamnation de la société Adab Services par Monsieur X à lui verser des sommes d’argent sont irrecevables;
- dire et juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’AGS;
- prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
à titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur X ne démontre pas sa qualité de salarié pour la période du 1er février 2006 au 15 janvier 2016
- dire et juger que Monsieur X ne démontre pas le lien de subordination avec la société Adab Services pour la période du 1er février 2006 au 15 janvier 2016;
en conséquence,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
- prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI:
- débouter Monsieur X de sa demande de requalification de CDD en CDI
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
- débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
- dire et juger que Monsieur X ne prouve pas l’intention de la société Adab Services de dissimuler son activité professionnelle
en conséquence,
- débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical:
- dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de son préjudice
en conséquence,
- débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts
Sur la garantie:
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
- dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie;
- dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR:
Sur la recevabilité de l’action de M. X
Pour infirmation du jugement déféré qui a déclaré son action irrecevable en raison de sa liquidation prononcée par le Tribunal de commerce de Narbonne, M. X soutient que de jurisprudence établie, il est resté seul en droit d’exercer une action pru’dhomale et qu’il n’en avait pas été dessaisi par la procédure collective dont il a fait l’objet.
L’AGS et la société Adab Services ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par M. X.
Il est de droit que l’instance introduite par le salarié à l’encontre de son employeur, à l’occasion de son contrat de travail, est exclusivement attachée à la personne de l’intéressé, même s’il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux et qu’elle échappe donc au dessaisissement.
Partant l’action formée par M. X est recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La cour observe par ailleurs que dans ses écritures de mise en cause tant du liquidateur de la société Adab que de l’AGS, M. X a rectifié sa demande tendant à la fixation de ses créances à l’égard du passif de la société et en sollicitant que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l’AGS. Il ne peut donc être valablement soutenu par l’AGS qu’aucune demande n’est formée à son égard étant rappelé qu’aucune condamnation à son égard ne peut intervenir.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
M. X sollicite la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 7 juillet et le 8 décembre 2005 au motif que ceux-ci ne portent pas la mention du motif du recours. Il soutient également que son action n’est pas prescrite en considérant que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 mais celle de la fin de la relation contractuelle le 15 janvier 2016.
L’AGS a conclu à la prescription de l’action.
Il est de droit que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, comme en l’espèce le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat, court à compter de la conclusion de ce contrat. Le délai de prescription de l’action a expiré le 19 juin 2013 en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’action en requalification des contrats à durée déterminée engagée par M. X par saisine du conseil de prud’hommes le 18 octobre 2016 est donc tardive et prescrite. Sa demande concernant l’indemnité de requalification est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
M. X sollicite la requalification de sa relation contractuelle de prestation de services avec la société Adab Services ayant existé du 1er février 2006 au 15 janvier 2016 en un contrat à durée indéterminée en faisant valoir que malgré ses demandes de se voir proposer un contrat de travail pérenne, il lui a été imposé la prise d’un statut de travailleur indépendant afin de lui confier de nouvelles formations à animer après ses contrats à durée déterminée.
L’AGS a conclu au débouté de la demande en répliquant que M. X a exercé son activité comme formateur indépendant et qu’il est dans l’incapacité d’établir la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la société Adab Services.
Il est de droit que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Aux termes de l’article L.8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (…) ».
Cette présomption étant simple, il appartient dès lors à M. X de prouver qu’il était lié par un contrat de travail avec la société Adab Services.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de la preuve du contrat de travail le liant à la société Adab Services qui lui incombe, M. X se rapporte à différents éléments relevant de la méthode du faisceau d’indices.
Il invoque à ce titre outre l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur pour des fonctions identiques, le respect de consignes et d’horaires qui lui a été imposé par le biais de la charte du consultant formateur à laquelle il a été soumis, destinée à assurer « la cohérence et la qualité des prestations », par la remise d’un support de cours à remettre aux stagiaires et dont toute modification était à soumettre au responsable au moins trois semaines avant la formation. Il souligne de façon pertinente que la formation se déroulait selon des horaires imposés et des modalités précises avec du matériel et dans des locaux mis à disposition par la société avec obligation de bilan sur les activités du formateur et qu’il se voyait donc imposer un planning de formation qu’il n’était pas en capacité de négocier compte-tenu de sa dépendance économique à la société non démentie par les comptes de résultats qu’il produit pour les années 2009 à 2015, dont il ressort que ses revenus provenaient à près de 95% de sa relation avec la société Adab Services en application d’un taux journalier unilatéralement fixé ou modifié par la seule société. Il ajoute également avec pertinence qu’il était intégré à une équipe de travail salariée comme en atteste M. Z, ancien salarié de la société, (pièce 53 salarié), qui rapporte que M. X était un des piliers de l’équipe pédagogique et qu’il intervenait dans des conditions identiques à tous les autres formateurs, astreints aux mêmes obligations par la société.
C 'est en vain par conséquent que l’AGS affirme pour partie sans l’établir que M. X avait d’autres clients que la société Adab Services, qu’il s’organisait comme il le souhaitait sans rendre de comptes à personne et qu’il pouvait refuser les formations.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments, que M. X exerçait ses fonctions sous le contrôle et la direction de la société Adab Services et que le lien de subordination était bien caractérisé. Partant, il convient de faire droit à la demande de requalification sollicitée et de dire que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2006, avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 2005.
Sur la rupture
Il est acquis aux débats que la société Adab Services a cessé toute collaboration avec M. X en janvier 2016. Eu égard à l’existence du contrat de travail dont la cour a reconnu l’existence, à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
M. X revendique l’application de la convention collective Syntec conformément aux contrats à durée déterminée qui l’ont lié à la société en 2005 et non la convention collective des organismes de formation au motif qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure applicable en cas de changement.
L’AGS n’a pas conclu sur ce point, mais produit aux débats des pièces qui établissent que la procédure de dénonciation avait été respectée par la demande de modification du code APE (pièce 15, AGS) et par l’affichage en entreprise de l’information de l’adhésion de la société Adab-Services à la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989,n°3249-IDCC 1516, en date du 1er octobre 2010 (pièce 16, AGS).
La cour rappelle que c’est l’activité principale de l’entreprise qui commande la convention collective applicable et qu’il ressort de l’extrait K-bis (pièce 1, salarié) que la société Adab Services avait pour objet social la formation continue pour adultes-tous services informatiques.
Au constat par ailleurs, que les contrats versés aux débats concernant des salariés embauchés par la société courant 2015 visaient la convention collective nationale des organismes de formation ce qui
accrédite le fait que la société appliquait cette convention, la cour en déduit que M. X n’est pas fondé à réclamer l’application de la convention collective Syntec et que rien n’indique que la procédure de dénonciation n’aurait pas été respectée.
M. X demande à la cour de dire qu’il occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, classification F, coefficient 310 qui correspond à la classification d’entrée des cadres dans la convention collective nationale des organismes de formation.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
La cour relève que M. X qui se dispense de décrire précisément ses fonctions au-delà de celles d’enseignement, ne justifie pas de missions d’encadrement d’équipe de formation ou rédactionnelles de matériels pédagogiques justifiant la qualification cadre qu’il sollicite. La cour retient le concernant une classification de technicien hautement qualifié E2, coefficient 270, classification la plus élevée des techniciens eu égard à son expérience.
L’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois pour les techniciens au regard de l’article 9 de la convention collective applicable, calculée sur la moyenne de 4.325 euros bruts mensuels, s’élève à un montant de 8.650 euros majorés de 865 euros de congés payés.
M. X peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon l’article 9-2 de la convention collective applicable fixée à un montant de 9.082, 50 euros nets.
M. X est également fondé à réclamer une indemnité de congés payés de 10% sur les salaires perçus au cours des trois dernières années travaillées réclame une somme de 15.570 euros sur la base des salaires réellement perçus pour ces années. Il sera fait droit à la demande.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, (la société en l’absence d’éléments sur ce point, étant présumée employer au moins 11 salariés), si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte-tenu de l’ancienneté de 10 années du salarié, du montant de la rémunération versée à ce dernier, des circonstances de la rupture, des conséquences qu’elle a entrainé pour l’intéressé dont la liquidation a été prononcée, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à un montant de 51.900 euros à titre de dommages-intérêts.
Les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
En revanche, M. X sera débouté de sa demande pour irrégularité de procédure faute d’avoir été convoqué à un entretien préalable, cette demande ne pouvant en l’espèce se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour absence de suivi médical
M. X dénonce le fait que la société Adab Services n’a organisé ni visite médicale d’embauche ni visite médicale périodique. Il réclame une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
L’AGS s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. X n’a jamais sollicité une telle visite et que surtout il ne justifie d’aucun préjudice qui serait résulté de cette absence de visite.
S’il ne peut être opposé à M. X qu’il n’a jamais réclamé un tel suivi médical, il ne justifie toutefois d’aucun préjudice résultant de cette absence de suivi de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. X réclame une indemnité de 25.950 euros pour travail dissimulé en soutenant que la société Adab Services lui avait imposé comme à d’autres formateurs la prise d’un statut indépendant pour s’éviter toutes cotisations sociales.
L’AGS conclut au rejet de cette demande faute de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est en effet caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. La procédure liée à la reconnaissance de l’existence du contrat de travail et l’absence de contestation sur les sommes perçues au titre du travail accompli permettent de considérer que l’intention de dissimuler le travail du salarié n’est pas démontrée.
M. X sera débouté de cette demande.
En considération de la liquidation de la société Adab Services, il s’impose de fixer les créances déterminées plus avant au profit de M. X au passif de ladite société.
Sur la demande tendant au paiement des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux.
M. X réclame la condamnation du liquidateur au paiement des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux sans justifier qu’il n’était pas affilié régulièrement en qualité de travailleur indépendant alors qu’il résulte du dossier qu’il était était enregistré en tant que tel à l’URSSAF depuis 2006.Or la régularisation sollicitée ne peut être ordonnée qu’en l’absence de toute affiliation pour la période concernée. Il s’en déduit que M. X doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour les créances salariales.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné au liquidateur de la société Adab Services de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif par année de travail, certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Faute de précision concernant les effets réclamés, il ne sera pas ordonné la restitution des affaires personnelles de M. X.
La décision est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables.
Les dépens seront mis à la charge de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F en sa qualité de liquidateur de la société Adab Services à l’exclusion de l’AGS contre laquelle aucune condamnation ne peut intervenir.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
— REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’action introduite par M. A X.
— DECLARE l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre septembre et décembre 2005 prescrite et la demande en indemnité de requalification irrecevable.
— REQUALIFIE la relation contractuelle ayant existé entre M. A X et la société Adab Services en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 2005.
— JUGE que M. A X occupait en dernier lieu le poste de technicien de formation hautement qualifié E2, coefficient 270 de la convention collective nationale des organismes de formation,
— FIXE les créances de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab Services, représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F aux sommes suivantes:
-51.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-8.650 euros au titre de l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis majorée de 865 euros au titre des congés payés.
-9.082,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
-15.570 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre des trois dernières années travaillées.
— DEBOUTE M. A X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— DEBOUTE M. A X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— DEBOUTE M. A X de sa demande d’indemnité pour absence de suivi médical.
— DEBOUTE M. A X de sa demande de paiement par le liquidateur des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux.
— REJETTE la demande de restitution des effets personnels de M. A X.
— ORDONNE la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F la remise d’un bulletin de paye récapitulatif par année travaillée de février 2006 à janvier 2016 et d’un certificat de travail , d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
— RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Adab Services de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour les créances salariales.
— RAPPELLE que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
— DIT que la présente décision est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables.
— CONDAMNE la SELARL Athena, prise en la personne de Maître E F en sa qualité de liquidateur de la société Adab Services aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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