Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1995, 93-41.525, Inédit
CA Paris 7 septembre 1992
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CASS
Rejet 11 janvier 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Inexacte appréciation des contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que les contrats à durée déterminée étaient valables, car ils étaient conclus pour des emplois saisonniers dans des centres de loisirs, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait accepté des fonctions impliquant une disponibilité sans référence à des temps de travail particuliers, ce qui a donné un caractère forfaitaire à son salaire, excluant ainsi le paiement d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de preuves suffisantes pour établir la faute grave

    La cour a estimé que le juge du fond avait le pouvoir d'apprécier la valeur probante des attestations, et a relevé que le comportement du salarié justifiait la qualification de faute grave.

Commentaire1

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1Qu’est-ce que le contrat saisonnier (CDD) ?
www.exprime-avocat.fr · 10 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 janv. 1995, n° 93-41.525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-41.525
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 septembre 1992
Textes appliqués :
Code du travail L122-1-1, 3e, L122-3-10 al. 2, D121-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007243428
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Sur les parties

Texte intégral

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