Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1995, 93-17.671, Inédit
CA Versailles 11 mai 1993
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CASS
Rejet 8 juin 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement apprécié un ensemble de présomptions de fait et d'éléments objectifs, établissant ainsi la réalité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a jugé que l'appréciation des preuves par la cour d'appel était exempte de contradiction et fondée sur des éléments objectifs.

Résumé par Doctrine IA

La société General Motors France contestait le caractère professionnel d'un accident du travail déclaré par un salarié. Elle soutenait que la preuve de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail n'était pas rapportée, car elle reposait uniquement sur les déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs. La société invoquait la violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

La cour d'appel avait admis le caractère professionnel de l'accident en se fondant sur des déclarations de tiers qui reproduisaient celles du salarié. La société General Motors France reprochait également à la cour d'appel une contradiction de motifs, car celle-ci avait d'abord affirmé que les seules affirmations de la victime ne suffisaient pas à prouver la survenance de la lésion, puis avait retenu ces mêmes affirmations comme suffisantes. Ce second argument invoquait la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a procédé à une appréciation souveraine d'un ensemble de présomptions de fait, tirées d'éléments objectifs, établissant la réalité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail. La Cour considère que cette appréciation n'est pas entachée de contradiction et que le moyen n'est donc pas fondé.

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Commentaire1

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1Quand l’accident survenu à un télétravailleur n’est pas reconnu comme un accident du travailAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 25 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17.671
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-17.671
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007269168
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Sur les parties

Texte intégral

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