Rejet 8 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269168 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme General Motors France, dont le siège est … au Chesnay (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, dont le siège est … (19ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société General Motors France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 octobre 1985, M. X… Mansour, salarié de la société General Motors France, a déclaré, au temps et au lieu de son travail, à un autre salarié de l’entreprise, qu’il venait d’être victime d’une contusion du genou droit ;
que, le lendemain, il a demandé à son employeur la délivrance du formulaire d’accident du travail et a consulté un médecin qui a constaté une contusion du genou avec hydarthrose ;
que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 14 octobre 1985 ;
Attendu que la société General Motors France fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1993) d’avoir admis le caractère professionnel de l’accident, alors, selon le moyen, que, d’une part, la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, qui incombe au salarié, ne peut être tenue pour apportée sur le seul fondement des déclarations de l’intéressé lorsque celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ;
qu’en jugeant que cette preuve était en l’espèce rapportée sur le fondement de déclarations de tiers qui s’étaient bornés à reproduire celles de M. Z…, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors que, d’autre part, la cour d’appel qui a retenu comme suffisants des éléments de preuve fondés exclusivement sur les propres déclarations de M. Y…, après avoir énoncé que la preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail ne pouvait être rapportée par les seules affirmations de la victime, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est par une appréciation, exempte de contradiction, d’un ensemble de présomptions de fait, tirées d’éléments objectifs, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la cour d’appel a estimé qu’était établie la réalité d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société General Motors France, envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la DRASS d’Ile-de-France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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