Rejet 29 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 1995, n° 92-40.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 13 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261938 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Briotet |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X…, demeurant … à Moyeuvre-Grande (Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit la société à responsabilité limitée Briotet, dont le siège est Ferme d’Orly, à Augny, Marly (Moselle), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 1992) que M. X… a été engagé le 18 septembre 1990 par la société Briotet comme chef de chantier, selon contrat à durée déterminée ;
que le 3 janvier 1991 le contrat était rompu par l’employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que la convocation à l’entretien préalable mentionnait qu’elle était faite en vue d’une sanction disciplinaire et non d’un licenciement et qu’il n’était pas indiqué que le salarié avait la faculté de se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise ;
Mais attendu, qu’il résulte de l’arrêt que le salarié n’a pas soulevé ces moyens devant la cour d’appel ;
qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, le salarié fait encore grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour décider que le salarié avait proféré des injures justifiant la rupture, la cour d’appel, s’est fondée sur des attestations établies pour les besoins de la cause, sans tenir compte du contexte dans lequel elles ont été proférées et alors que le véritable motif de la rupture est en réalité les réclamations que le salarié a présentées à l’employeur tendant au paiement des heures supplémentaires, et à l’octroi de repos compensatoire ;
et alors, en second lieu, que la lettre de licenciement ne qualifiant pas les agissements de fautes graves et une indemnité de préavis et de précarité ayant été versée au salarié, la cour d’appel ne pouvait qualifier les faits de faute grave ;
Mais attendu d’abord que, le moyen ne tend pour partie qu’à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Et attendu ensuite que, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, l’employeur qui avait énoncé les griefs dans la lettre de rupture et avait donné à celle-ci un effet immédiat, pouvait se prévaloir de la faute grave, nonobstant les sommes qu’il avait versées au salarié ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, le salarié fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour dénigrement et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le moyen se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
qu’il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Briotet, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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