Cassation 12 avril 1995
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l’article 1181 du Code civil la cour d’appel qui pour déclarer nulle une vente consentie sous la condition suspensive de la purge de tous droits de préemption, retient qu’au moment du décès du vendeur, la condition n’était pas réalisée, tout en constatant que selon une lettre du maire, il n’avait pas été pris de délibération instituant un droit de préemption dans la commune.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.494, Bull. 1995 III N° 110 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20494 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 110 p. 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033958 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article 1181 du Code civil ;
Attendu que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement ; que dans le second cas, l’obligation a son effet au jour où elle a été contractée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1992), que M. X… a, selon un « compromis de vente » du 26 mai 1988, vendu une propriété aux époux Y… moyennant le versement d’un capital payable le jour de la signature de l’acte authentique et le service d’une rente viagère et sous la condition suspensive de la purge de tous droits de préemption, étant stipulé que la vente ne produirait ses effets que lors de sa réitération par acte authentique ; que M. X… étant décédé, le 30 juin 1988, les époux Y… ont assigné ses héritiers en régularisation de la vente ;
Attendu que, pour déclarer nulle la vente consentie par M. X…, l’arrêt retient qu’au moment du décès de M. X…, le 30 juin 1988, la condition relative à la purge du droit de préemption n’était pas réalisée et que la vente n’était donc pas parfaite à cette date ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que selon une lettre du maire, il n’avait pas été pris de délibération instituant un droit de préemption dans la commune, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Cour de cassation ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Bore ·
- Hôpitaux ·
- Rétablissement
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Liberté de circulation au sein de l'entreprise ·
- Représentation des salariés ·
- Règles communes ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Exercice ·
- Fonction ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Site ·
- Île-de-france ·
- Liste ·
- Élus ·
- Société par actions ·
- Poste de travail ·
- Mission ·
- Prototype
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Peinture ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Etablissement public ·
- Technique ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Industriel
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de licence conclu intuitu personae ·
- Possibilité d'accorder une sous-licence ·
- Exploitation par un tiers ·
- Autorisation implicite ·
- Déchéance de la marque ·
- Usage sérieux ·
- Autorisation ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- Exploitation ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrat de licence ·
- Intuitu personae ·
- Vêtement
- Mise en examen ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Réquisition ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Attaque
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Juridiction competente ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Procédure ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.