Cassation 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-16.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260822 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme Compagnie générale de location c/ société à responsabilité limitée Breiz Aquitaine |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale de location, dont le siège social est … à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d’un arrêt n 92/4515 rendu le 30 juin 1993 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Breiz Aquitaine, dont le siège social était anciennement … (Gironde), en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, Mme Martine X…, domiciliée au siège de la liquidation … à Barthélémy-d’Anjou (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, de Me Foussard, avocat de la société Breiz Aquitaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Breiz Aquitaine a conclu avec la société V Conseil Application (société V Conseil) un contrat lui donnant accès, par l’intermédiaire d’un matériel et d’un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d’études et de développements et de recherches industrielles (société SEDRI) en vue de la diffusion d’images d’information et de publicité dans son magasin ;
que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, la société Breiz Aquitaine a souscrit un projet de contrat de location auprès de la Compagnie générale de location (société CGL), laquelle a ensuite donné son acceptation, avec la garantie d’une assurance à la charge de la société SEDRI pour le cas de dommages au matériel ou d’interruption dans le paiement des loyers par le locataire ;
que la prise en charge des loyers par la société Sedri a été proposée à la société Breiz Aquitaine, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires la concernant ;
qu’en août et septembre 1990, la société Sedri, la société V Conseil et la compagnie d’assurance garantissant la société CGL ont été mises en liquidations judiciaires, ce qui a interrompu la diffusion des images sur le réseau ;
que la société CGL a réclamé à la société Breiz Aquitaine la poursuite du règlement des loyers ;
que la société Breiz Aquitaine n’a pas comparu devant les juges du fond ;
que devant la cour d’appel, la société CGL a critiqué le jugement pour avoir retenu la résiliation du contrat de location, alors qu’elle n’avait pas été demandée par la locataire non comparante ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de la société CGL et statuer sur la résiliation critiquée, l’arrêt retient qu’il importe peu que le Tribunal ait statué au-delà de la demande de la société bailleresse, dès lors que cette dernière ne réclame pas l’annulation du jugement mais seulement sa réformation et qu’en appel elle a, elle-même, fait état d’autres conventions qui ne sont pas dans la cause et conclu essentiellement au fond sur la motivation du jugement ;
Attendu qu’en confirmant ainsi une décision ayant statué au-delà des prétentions des parties, alors que, devant elle-même, la résiliation prononcée n’a pas été demandée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n 92/4515 rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Breiz Aquitaine, envers la Compagnie générale de location, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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