Rejet 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 1995, n° 93-20.147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007617844 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Mutuelle assurance artisanale de France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario d’X…, demeurant … et actuellement …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y…, demeurant square Kraëmer, « Les Primevères », 06240 Beausoleil,
2 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Chaban de Chauray, Niort cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. d’X…, de Me Le Prado, avocat de M. Y… et de la MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1992) que M. d’X…, blessé au cours d’une collision de son automobile avec celle de M. Y… assuré à la MAAF a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt qui a retenu la responsabilité de M. Y… d’avoir débouté M. d’X… de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice professionnel, alors que, d’une part, en écartant les attestations des anciens employeurs de M. d’X… ayant certifié le montant des rémunérations qui lui étaient versées avant l’accident au seul motif qu’elles étaient annexées à un rapport officieux non établi contradictoirement, la cour d’appel aurait faussement appliqué les règles de la recevabilité de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du Code civil, alors que, d’autre part, en déboutant M. d’X… au seul motif qu’il n’avait versé aux débats aucun document fiscal sans examiner les nombreuses pièces qu’il avait régulièrement versées, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu’enfin, dans ses conclusions d’appel, M. d’X… soutenait qu’en sa qualité de résident privilégié monégasque soumis aux dispositions de la Convention fiscale franco-monégasque du 13 mai 1963, il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qu’en le déboutant de ses demandes au motif qu’il ne produisait aucun document fiscal, sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel énonce que les documents qui auraient pu l’éclairer sur l’étendue du préjudice notamment les bulletins de salaire, la déclaration d’impôts et le montant de la retraite perçue par M. d’X… n’ont pas été produits et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer les ressources dont a pu être privé M. d’X… ;
que par suite la cour d’appel qui n’a pas méconnu les dispositions relatives à la production des preuves, n’encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d’X…, envers M. Y… et la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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