Infirmation partielle 7 mai 2025
Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 sept. 2022, n° 2022001804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022001804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MORILLOT STUDIOS c/ SAS SUD RADIO |
Texte intégral
Copie exécutoire JOSEPH REPUBLIQUE FRANCAISE Carole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022001804
2
ENTRE:
SAS X Z, […], dont le siège social est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Partie demanderesse assistée de Me Damien CHALLAMEL membre de la SELARL
[…]) et comparant par Me Carole JOSEPH avocat
(E791)
ET:
SAS SUD RADIO, RCS de Nanterre B 312 148 554, dont le siège social est […]
[…] défenderesse assistée de Me Claudine THOMAS membre de la SELAFA
SOFIRAL avocat au barreau d’Angers, […] et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X Z, immatriculée le 25 mai 2016, a pour objet la production de films et de programmes audiovisuels. Elle a été créée par Monsieur Y X, journaliste de télévision et de radio et producteur indépendant. La société SUD RADIO anime une station de radio d’information généraliste et à vocation nationale. Elle est principalement diffusée en région parisienne et dans le sud de la France. Ces sociétés ont signé plusieurs contrats couvrant différentes périodes entre septembre 2016 et juillet 2021.
M. X soutient que début août 2021, il aurait appris au cours d’une conversation téléphonique avec le directeur général de la station que son contrat ne serait pas renouvelé et qu’un nouveau journaliste allait lui succéder. Considérant être victime d’une rupture brutale des relations commerciales, X
Z, par courrier du 25 octobre 2021, a mis en demeure la société SUD RADIO de lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 €, puis a saisi le tribunal de céans pour faire reconnaître ses droits.
Procédure
Par cet acte en date du 23 décembre 2021, et aux à l’audience du 25 mars 2022, la société
SAS X Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* FJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022001804
JUGEMENT DU LUNDI 12/09/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
Vu les dispositions des articles L. 442-1 (II), L. 442-4 (II) et D. 442-3 du Code de commerce :
Condamner la société Sud Radio pour avoir rompu brutalement, sans préavis écrit, sa relation commerciale établie depuis août 2016 avec la société X Z,
En conséquence :
Condamner la société Sud Radio à indemniser la société X Z par le versement à titre de dommages-intérêts, la somme de 16 500 euros. Condamner la société Sud Radio à verser à la société X Z la somme de
5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse sans que les frais de publication ne puissent dépasser un montant de 5 000 euros HT par publication. Ordonner, aux frais de la société Sud Radio, l’insertion du jugement à intervenir dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par le Président de la société Sud Radio. Condamner la société Sud Radio aux entiers dépens.
A l’audience du 22 avril 2022, la société SAS SUD RADIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger que la rupture du contrat n’est pas régie par les dispositions de l’article L 442-1-11 du code de commerce,
Débouter en conséquence la société X Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société X Z à payer à la société SUD RADIO une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 31 mai 2022, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
X Z, en demande, soutient que :
Pour une relation commerciale de près de 5 années consécutives (depuis août 2016), l’absence de préavis (qui aurait dû être de 6 mois) rend cette rupture brutale.
Le chiffre d’affaires réalisé par rapport au chiffre d’affaires global montre la dépendance existant entre X Z et SUD RADIO.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022001804
JUGEMENT DU LUNDI 12/09/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
Dans le secteur télévisuel, la jurisprudence retient le caractère établi d’une relation née d’une série de contrats producteur/diffuseur, pour des saisons annuelles. L’assertion suivant laquelle les hésitations et réflexions de SUD RADIO étaient annonciatrices d’un changement de grille n’est pas démontré.
Pour le calcul du préjudice, le montant moyen de marge brute ressort à 24 782 €
HT/an, soit 2 065 € HT/mois, soit pour 6 mois la somme de 12 500 €. La marge brute sur coûts variables s’établit à 83,67 %.
-
La perte d’image liée à la brutalité de la rupture constitue un préjudice de 4 000 €.
-
SUD RADIO, en défense, rétorque que :
La relation était précaire et n’avait aucun caractère établi du fait : Des contrats à durée déterminée, conclus de date à date pour la saison radiophonique, de septembre à juin, pour une durée de 9 à 10 mois. Ces contrats écartent expressément toute reconduction tacite et exigent un écrit pour la reprise ou la poursuite des relations et excluent toute notification de rupture ou tout préavis.
X Z a d’ailleurs été absent de la grille de programmation pour la saison septembre 2017 à juin 2018, signant un nouveau contrat en septembre 2018 pour une nouvelle saison.
La mesure de l’audience pour un journaliste, aussi renommé soit-il, détermine les choix de la station et aucun journaliste ne peut s’attendre à la stabilité des relations.
Il y a eu prolongation écrite et acceptée du dernier contrat au regard des échéances wp
de fin (dont la dernière le 11 juillet 2021, par écrit du 20 décembre 2020). Les hésitations et réflexions de SUD RADIO étaient annonciatrices d’un changement de grille que X Z n’a pas voulu voir.
De manière subsidiaire, un préavis de 4 mois aurait pu être accordé, soit avec un taux de marge compris entre 6 et 10 %, un manque à gagner de 148 278 x 10 % : 5 = 2 965 €, soit 1 000 € pour 4 mois de préavis.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en principal
- Sur l’article L442-1 II du code de commerce
Attendu que l’article L442-1 II du code de commerce dispose que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
f FJ
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JUGEMENT DU LUNDI 12/09/2022
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En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. "}
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Que, pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442-1 du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que SUD RADIO et X Z ont signé plusieurs contrats à durée déterminée :
- Un 1er contrat signé le 17 août 2016 pour la saison allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, portant sur la préparation et l’animation de l’émission "SUD RADIO
CAPITALE« prévoyant le »décryptage des tendances franciliennes et l’actualité culturelle, des loisirs et des spectacles en Île de France", pour un prix forfaitaire mensuel de 6 000 € HT (pièce 1 SUD RADIO);
Un 2ème contrat signé le 17 septembre 2018, pour la saison allant du 21 septembre 2018 au 30 juin 2019, pour l’animation d’une émission par semaine portant sur la préparation et l’animation de l’émission « LES INCORRECTIBLES », dont Monsieur
X a déposé la marque le 4 février 2018, ayant pour thème "le commentaire de l’actualité politique, internationale, sociétale,… sous un angle Incorrect en présence d’un invité et de 2 chroniqueurs « incorrects »", la commande comprenant 40 émissions pour un montant de 32 000 € HT (pièce 2 SUD RADIO) ; Un 3ème contrat signé le 6 septembre 2019, couvrant la saison allant du 8 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour la même émission et moyennant les mêmes conditions (pièce 3 SUD RADIO); Que par courrier en date du 3 août 2020, la société SUD RADIO proposait de prolonger la collaboration jusqu’au 31 décembre 2020, ce que Monsieur X acceptait (pièce 4
SUD RADIO);
Puis par courrier en date du 20 décembre 2020, la société SUD RADIO proposait de poursuivre la collaboration jusqu’à la fin de la grille en cours, soit jusqu’au 11 juillet 2021 (pièce 5 SUD RADIO);
Qu’ainsi au regard des contrats signés, il apparaît clairement qu’après le premier contrat couvrant la période radiophonique allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, aucune suite n’a été donnée pour la saison allant de septembre 2017 à juin 2018, si ce n’est une prestation ponctuelle à l’occasion du festival de Cannes en mai 2018, cette interruption d’un an montrant à tout le moins le caractère précaire de la relation durant cette première période;
Que pour la suite, le contrat couvrant la saison allant du 21 septembre 2018 au 30 juin 2019, avait en revanche un objet distinct et reposait sur des règles totalement différentes du 1er contrat, ce nouveau contrat étant renouvelé en date du 6 septembre 2019 pour la saison allant du 8 septembre 2019 au 30 juin 2020 puis prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 et enfin jusqu’au 11 juillet 2021, sans prolongement au-delà, couvrant ainsi une période continue de 3 ans, l’absence d’émission sur la période d’été étant considérée comme normale dans cette profession; le tribunal retient dans ces conditions que sur la base de contrats successifs à durée déterminée, le caractère suivi, stable et habituel de la relation
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022001804
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de l’interruption d’anticiperdurant ces 3 années permettait à la partie victime raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, montrant le caractère établi de la relation ;
Que les moyens soulevés par SUD RADIO selon lesquels toute reconduction tacite était contractuellement exclue puisqu’un écrit était exigé pour la reprise ou la poursuite des relations, ou évoquant à la fois les hésitations qu’aurait exprimées SUD RADIO et les réflexions de la part de cette dernière supposées annonciatrices d’un changement de grille, ne sont en l’espèce pas démontrés par SUD RADIO et seront écartés par le tribunal ;
Que de la même façon si SUD RADIO invoque le caractère déterminant de l’audience d’un journaliste pour le maintien de ce dernier dans la grille, aucun élément justificatif n’est apporté par la défenderesse pour démontrer le caractère devenu potentiellement précaire de la relation;
Que de fait, en l’absence de préavis écrit, le tribunal retient que le caractère brutal de la rupture est avéré et que, compte tenu d’une durée de relation commerciale de 3 ans, de l’absence de dépendance économique puisqu’aucune exclusivité contractuelle n’existait entre les parties et qu’il appartenait à X Z de diversifier ses sources de revenus, un préavis de 4 mois tel qu’évoqué par SUD RADIO, à titre subsidiaire, dans ses dernières conclusions, aurait pu être octroyé afin de permettre à X Z de se réorganiser, la double prolongation du contrat sur la dernière année ne pouvant en l’espèce être assimilée à une forme de préavis ;
Sur le calcul du préjudice
Attendu que SUD RADIO se doit d’indemniser le préjudice subi par X Z, correspondant à la perte de marge sur coûts variables qui aurait été réalisée pendant la période de préavis ;
Que sur la base de la marge brute réalisé par X Z au cours des 3 derniers exercices, suivant attestation de l’expert-comptable de la société, le niveau de marge n’étant pas sérieusement contesté par la défenderesse, la marge brute moyenne annuelle ressort à 24 526 € ((16 078 € + 29 100 € + 28 400 €) / 3) soit pour 4 mois de préavis un préjudice de 8 175,33 € (24 526 € / 12) x 4)) arrondi à 8 176 € ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la société SUD RADIO à payer à la société X Z la somme de 8 176 € à titre d’indemnisation du préjudice de perte de marge brute subi en raison de la rupture brutale, déboutant pour le surplus;
Sur le préjudice d’image
Attendu que X Z demande que lui soit reconnu, en complément du préjudice lié à la brutalité de la rupture, un préjudice d’image qu’elle estime à la somme de 4 000 € ; qu’en l’espèce, outre le fait qu’elle ne justifie ni de ce supposé préjudice d’image ni de son quantum dans le contexte où elle a su poursuivre de nouvelles activités, elle sera déboutée de sa demande à ce titre de la somme de 4 000 € ;
f FJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022001804
JUGEMENT DU LUNDI 12/09/2022
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Sur la demande de publication du jugement
Attendu que X Z demande que soit publié le jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse et demande parallèlement l’insertion, aux frais de la société Sud Radio, du jugement à intervenir dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par le Président de la société Sud Radio;
Qu’en l’espèce, ne démontrant pas que cette affaire puisse générer un quelconque désordre public ou puisse porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, et ne démontrant pas plus que la rupture ait eu un caractère stigmatisant pour Monsieur X alors que sa demande est susceptible de nuire à l’image de la défenderesse, le tribunal déboutera X Z de ses demandes de publications et d’insertion;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il y aura donc lieu de condamner SUD RADIO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SUD RADIO qui succombe;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SAS SUD RADIO à payer à la SAS X Z la somme de 8 176 € au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la rupture brutale,
Déboute la SAS X Z de sa demande de la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’image,
Condamne la SAS SUD RADIO à payer à la SAS X Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamne la SAS SUD RADIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
f FJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022001804 JUGEMENT DU LUNDI 12/09/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 7
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant M. A B, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A B, C D et E F. Délibéré le 17 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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