Irrecevabilité 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-20.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 4 juin 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266792 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de distribution et d'exploitation commerciale ( SDEC ) , société anonyme |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de distribution et d’exploitation commerciale (SDEC), société anonyme, dont le siège est à Pirae (Polynésie Française), rue Paul Bernière, en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Patrick B…, demeurant à Papeete (Polynésie Française), boulevard Pomare, immeuble Le Bougainville, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et administrateur de M. A…,
2 / de la société civile professionnelle Sauvan-Goulletquer, dont le siège est chez M. C…, rue Jeanne d’Arc à Papeete (Polynésie Française),
3 / de M. Philippe A… demeurant à Papeete (Polynésie Française), Taunoa, cours de l’Union Sacrée,
4 / de Mlle Agnès Y…,
5 / de M. Gustave X…,
6 / de M. Jules Z…, tous trois domiciliés à l’hypermarché Tropic à Piraee (Tahiti), rue Paul Bernière,
7 / de la société Wan distributions, dont le siège est à Arue (Tahiti), PK 4.5,
8 / de la société COPA, dont le siège est à Arue (Tahiti), PK 4.5,
9 / de la société Beverage compagnie, dont le siège est à Papeete (Polynésie Française), 2, place Notre-Dame,
10 / de la société Salaisons de Tahiti, dont le siège est à Punaauia (Tahiti), zone industrielle de la Punaruu,
11 / de la société Westpac banking corporation, dont le siège est à Papeete (Tahiti), place de la Cathédrale,
12 / de la banque Paribas Polynésie, dont le siège est à Papeete (Tahiti), boulevard Pomare,
13 / de la Société de développement et d’expansion du Pacifique (SODEP), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SDEC, de Me Blondel, avocat de M. B…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la Société de distribution et d’exploitation commerciale (la société), demande la cassation d’un arrêt (Papeete, 4 juin 1992) déclarant irrecevable sa demande de modification du jugement qui a arrêté le plan de redressement de M. A… et lui a partiellement cédé un fonds de commerce appartenant à celui-ci ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu’il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en matière de cession d’entreprise ;
d’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B…, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SDEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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