Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2113163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2021, 3 décembre 2021, 28 décembre 2024 et 29 janvier 2025, M. C et Mme B A contestent la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté leur demande de remise gracieuse relative à un indu de prime d’activité.
Ils soutiennent que :
— ils ne savaient pas qu’ils devaient déclarer à la caisse d’allocations familiales les indemnités journalières perçus par M. A ;
— leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la dette de 4 821,57 euros mise à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à M. et Mme C A un indu de prime d’activité d’un montant de 4 821,57 euros. Le 13 juillet 2021, M. et Mme A ont demandé une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 27 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a refusé de leur accorder le bénéfice de cette remise de dette. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est décédé le 14 juin 2022 et que Mme A a sollicité une nouvelle demande de remise gracieuse de dette le 10 août 2022. Par une décision du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de 2 410,79 euros.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, d’un montant de 4 821,57 euros, est imputable aux requérants qui ont omis de déclarer des indemnités journalières versées à M. A par la caisse primaire d’assurance maladie. Les requérants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l’indu mis à leur charge. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A est décédé le 14 juin 2022 et que Mme A, veuve et sans enfant à charge, perçoit des ressources mensuelles, au titre de ses salaires, en moyenne, de 1 708 euros. Elle justifie par ailleurs devoir honorer diverses charges usuelles, notamment en eau, électricité, téléphonie et assurances. En outre, le solde de l’indu mis à la charge de Mme A s’élève, compte tenu de la remise de dette qui lui a été accordée à hauteur de 50% le 22 mars 2023, à la somme de 2 410,79 euros. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et compte tenu de la remise de dette partielle accordée, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée, la requérante n’établit pas que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Mme A peut par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander à la caisse d’allocations familiales de la Vendée un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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