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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 16 janv. 2017, n° 16/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/05290 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 janvier 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 21 novembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/05290
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A E B
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Wilfrid LESCUDIER de la SCP Wilfrid LESCUDIER – Jean-Louis LESCUDIER – Roland LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 30 juillet 2015 à Allauch, en qualité de cycliste, ayant été percuté de plein fouet par un véhicule de marque Citroën modèle Xsara immatriculé 1619 NB 13 conduit par M Z assuré auprès de la GMF, suivant actes d’huissier en date du 7 novembre 2016 M A B a assigné d’une part en référé expertise médicale, provision de 10.635 € et indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC la GMF, d’autre part la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune,
Attendu que la GMF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation du requérant, requiert une large réduction de la provision réclamée,
qu’elle s’oppose à l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que la CPAM des Bouches du Rhône n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
que le droit à indemnisation du requérant n’étant pas contestable en l’espèce, il apparaît juste de fixer d’une part à 3.000 € le montant de la provision qui lui sera allouée, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, au vu des éléments médicaux versés aux débats, et à 300 € le montant de la provision qui lui sera versée à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au vu des justificatifs produits et compte étant tenu d’un coefficient de vétusté, et ce à la charge de la GMF qui supportera les dépens du référé,
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale de M A B.
Commettons pour y procéder M le Docteur C D, expert, demeurant à Marseille
[…] 04 91 77 49 04 Fax 04 91 76 25 71 avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime,
examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 30 juillet 2015 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
Disons que le requérant devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 600 € HT à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le requérant dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les huit mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 809 du CPC,
Condamnons la GMF à verser au requérant une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision de 300 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la GMF aux dépens du référé.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V Y V GORINI
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