Irrecevabilité 15 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 1995, n° 94-50.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-50.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265394 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kongolo Y…, demeurant chez Z… Bongakio, … (19e), en cassation d’une ordonnance rendue le 28 avril 1994 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, au profit de M. X… des Hauts-de-Seine, domicilié Préfecture des Hauts-de-Seine, direction de la réglementation, 3e bureau, 2e section … (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’irrecevabilité soulevée d’office :
Vu l’article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu’à peine d’irrecevabilité du pourvoi, prononcée d’office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. Y… s’est pourvu contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, qu’il se borne à « demander d’accorder la légalité en fin de mener à bien mes démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sans m’inquiéter outre mesure » qu’une telle déclaration qui ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ne constitue pas l’énoncé d’un moyen de cassation ;
qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991
- Code de l'organisation judiciaire
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